Quelques réflexions sur les communautés rurales médiévales et modernes dans l’actuelle Wallonie

Les sociétés paysannes telles que nous pouvons les observer du 14e au 18e siècle dans les principautés de l’actuelle Wallonie étaient organisées en communautés rurales.[[Dans une bibliographie foisonnante, on verra entre-autres les volumes et contributions suivantes : Les communautés rurales. 5e partie. Europe occidentale et Amérique. Synthèse générale (Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XLIV), Paris, 1987 (plus particulièrement, dans ce volume : Maurice A. Arnould, « Les communautés rurales en Hainaut », p. 281-316 ; Cécile Douxchamps-Lefevre, « Les communautés rurales du Namurois durant l’époque moderne », p. 317-334 ; Robert Jacob, « Les communautés rurales du Pays de Liège », p. 335-353 ; Georges Hansotte, « Les communautés rurales au pays de Stavelot », p. 355-375 ; Roger Petit, « Les communautés rurales en Ardenne : l’exemple du comté de La Roche », p. 377-407 ; Michel Dorban, « Introduction aux communautés rurales de la vallée de la Haute-Semois (xvie-xviiie siècles) », p. 409-441 ; John Gilissen, « Les communautés rurales en Belgique aux 19e et 20e siècles : survivances, disparition, formes nouvelles », 443-475) ; Les Structures du pouvoir dans les communautés rurales en Belgique et dans les pays limitrophes : (12e-19e siècle). 13e Colloque international, Spa, 3-5 sept. 1986, Bruxelles, 1988 ; Bruno Dumont, Les communautés villageoises dans les pays de Dalhem et de Limbourg XVIe-XVIIIe siècle : Genèse, structures, évolution, Bruxelles, 1994 ; Léopold Genicot, L’économie rurale namuroise au bas Moyen Âge 1199-1429, t. 4 (La communauté et la vie rurales), Louvain, 1995. Les volumes de L’Architecture rurale de Wallonie offrent également des aperçus régionaux précieux (Lorraine belge, 1983 ; Hesbaye Namuroise, 1983 ; Tournaisis, 1984 ; Hesbaye liégeoise, 1986 ; Pays de Herve, 1987 ; Ardenne centrale, 1987 ; Fagne et Famenne, 1988 ; Hesbaye brabançonne et pays de Hannut, 1989 ; Condroz, 1989 ; Hainaut central, 1990 ; Pays de Soignies et de Nivelles, 1992 ; Ardenne herbagère, 1992).

]] Celles-ci formaient une structure sociale et territoriale importante, combinant des fonctions politico-juridiques, identitaires et économiques.[[De manière générale, voir les ouvrages cités en note 1, ainsi que Les communautés villageoises en Europe occidentale du Moyen Âge aux Temps modernes. Actes des 5es journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, 8-10 septembre 1982, Auch, 1984 ; Léopold Genicot, Rural communities in the medieval West, Baltimore, 1990 ; Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 2 vols, München, 2000. Cette liste n’est aucunement exhaustive, tant les publications sur le sujet sont nombreuses.

]] D’un point de vue politico-juridique, ces collectivités locales étaient fréquemment des interlocuteurs directs des pouvoirs seigneuriaux, disposaient d’une relative autonomie politique et d’une personnalité juridique. Du point de vue identitaire, ces groupes sont basés sur l’interconnaissance (« ici, tout le monde se connaît ») et une certaine homogénéité culturelle, qui n’exclut aucunement la diversité sociale et l’existence de hiérarchies internes.[[Sur ces notions, voir Henri Mendras, Les sociétés paysannes. Éléments pour une théorie de la paysannerie, s.l., 19952, p. 94-121.

]] Au niveau économique, les communautés rurales peuvent être définies comme des « groupes d’hommes [et de femmes] vivant à la campagne et [qui s’occupent] ensemble du travail de la terre, soit qu’ils la travaillent en commun, c’est à dire en tant que communauté, soit qu’ils travaillent sur des terres communes, c’est à dire des terres dont la communauté jouit sous l’une ou l’autre forme ».[[J. Gilissen, « Étude historique comparative des communautés rurales. Essai de synthèse générale », Les communautés rurales …, cité note 1, p. 814.

]] C’est cet aspect qui retiendra plus particulièrement mon attention, parce qu’il fait intervenir la notion de biens communs.

La première partie du présent article est consacrée à une redéfinition de l’approche économique des communautés rurales comme analyse de l’appropriation de territoires et de ressources par un ou plusieurs groupes sociaux. L’accent sera mis sur les pratiques agraires et sylvo-pastorales, ce qui permet de définir les biens communs dans le contexte des économies rurales d’Ancien Régime. Dans la deuxième partie de l’analyse seront envisagés les aspects juridiques de ces formes d’appropriation commune de territoires et de ressources. Enfin, en conclusion, je replacerai les approches « économique » et « juridique » dans une perspective plus globale qui tient compte des dimensions socio-politiques, identitaires et environnementales intervenant dans la structuration des communautés rurales.

Appropriation de ressources et communautés rurales

Dans un ouvrage récent, Gérard Chouquer a insisté sur les difficultés qu’il y avait à aborder l’appropriation de la terre et de ses ressources pour les périodes antique, médiévale et d’Ancien Régime à partir des concepts courants de la pensée juridique contemporaine. « Dans le droit moderne issu de la lecture du droit romain, la propriété du fonds détermine la propriété de ce qu’il y a dessus (les arbres, les cultures) et de ce qu’il y a dessous (l’eau, les richesses du sous-sol). »[[Gérard Chouquer, La Terre dans le monde romain. Anthropologie, Droit, Géographie, Paris, 2010, p. 89.

]] Pour de nombreuses sociétés, ce modèle théorique devrait être diversifié en distinguant entre les espaces productifs, les différentes ressources produites et les multiples formes de maîtrise de celles-ci. D’autre part, la dichotomie public/privé semble trop restreinte pour caractériser les acteurs de l’appropriation. De nombreux cas de figure font intervenir des groupes particuliers, ce que ce binôme ne permet pas de décrire avec suffisamment de nuance. Chouquer propose alors d’appliquer une typologie plus complexe, mais plus performante. Celle-ci a été élaborée par l’africaniste Etienne Le Roy, en s’inspirant notamment des travaux d’Elinor Ostrom et d’Estella Schlager. Cette typologie repose sur la différenciation entre les formes et les acteurs de l’appropriation selon les critères suivants :

Formes d’appropriation Accès : droit d’entréeExtraction : droit de prélever une ou plusieurs ressource(s)Gestion : droit de réguler l’usageExclusion : droit d’autoriser ou d’interdire l’accèsAliénation : droit d’aliéner le bien ActeursPrivé : individuInterne : un groupeInterne/externe : deux groupesExterne : plus de deux groupesPublic : tout le monde

Le croisement de ces deux listes permet d’établir un tableau de base des maîtrises foncières (Fig. 1).

Fig. 1 – Tableau de base des maîtrises foncières d’après Etienne Le Roy (adapté)

Accès(A) + Extraction(B) + Gestion (C) + Exclusion (D) + Aliénation (E)
Public (1) A1 B1 C1 D1 E1
Externe (2) A2 B2 C2 D2 E2
Externe/interne (3) A3 B3 C3 D3 E3
Interne (4) A4 B4 C4 D4 E4
Privé (5) A5 B5 C5 D5 E5

À partir de cette matrice, la plupart des formes d’appropriation des ressources foncières pratiquées par les communautés rurales peuvent être classifiées. À cet égard, il est important d’envisager, avant les questions de droit, les aspects plus strictement techniques et agraires de l’appropriation. La représentation schématique d’un village avec son finage (Fig. 2) permet d’illustrer l’importance des ressources soumises à une appropriation commune.

Fig. 2 – Schéma d’un village avec son finage et les ressources d’appropriation commune (élaboré par l’auteur)

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Quelques mises en garde doivent être formulées avant de poursuivre. Ce schéma présente un cas idéal. L’habitat ne consiste pas toujours en un seul noyau villageois groupé. Des formes d’habitat dispersé et semi-dispersé n’excluent aucunement l’existence de communautés. D’autre part, en fonction des conditions géographiques, la part de champs, de landes, de prés ou de bois pouvait varier significativement. Dans la principauté de Namur, la proportion de bois et de landes était par exemple nettement plus élevée dans les finages du Condroz que dans ceux de la fertile Hesbaye.[[C. Douxchamps-Lefèvre, Les communautés rurales du Namurois …, cité note 1, p. 326-327.

]] Enfin, les finages n’étaient pas toujours homogènes d’un point de vue territorial. Dans la principauté de Stavelot-Malmedy, des communautés installées dans la vallée de l’Ourthe, en Famenne, avaient leurs sylves sur les plateaux ardennais et devaient traverser les finages d’autres communautés pour y accéder.[[Nicolas Schroeder, «Villa, ban, court et mairie. Formation et définition des frontières locales dans les seigneuries de l’abbaye de Stavelot-Malmedy (XIe-XVe s.) », Stéphane Boissellier (éd.), Actes du cycle de journées d’études « Frontières et limites ». Session 3 – La formation et la définition des frontières locales (paroisses, communautés d’habitants). Poitiers, 23 octobre 2009, à paraître.

]]

Les habitations avec leurs enclos de jardins potagers, les champs et les prés étaient généralement appropriés individuellement, soit parce qu’il s’agissait de propriétés paysannes (alleux) ou, cas majoritaire, de biens tenus d’un seigneur contre des redevances et/ou des services (tenures). En ce sens, il ne s’agit pas de communs. Toutefois, dans de nombreuses localités, les champs faisaient temporairement l’objet d’une appropriation collective dans le cadre de l’assolement. La succession de céréales d’hiver (froment, épeautre, seigle, etc.), de printemps (avoine, etc.) et d’une friche sur une base triennale ou biennale assure le maintien de la fertilité des champs. L’organisation d’une telle rotation peut se faire à l’échelle de la parcelle individuelle, mais également de manière collective. Dans ce cas, les différentes parcelles d’un finage sont groupées en grands champs (les soles) qui suivent le même rythme de culture. Cette dernière solution a l’avantage de permettre la vaine pâture : un troupeau villageois est lâché sur la ou les soles en friche. Cette pratique impose évidemment à tous les membres de la communauté de suivre la même rotation, mais elle permet de limiter l’implantation de haies ou d’enclos protégeant chaque parcelle individuelle de la dent et du sabot du bétail. Cela implique un gain d’espace de culture, limite l’ombre jetée sur les champs et permet d’économiser le temps et les ressources nécessaires à l’entretien de clôtures.[[Excellent article général sur la question par Hans Renes, « Grainlands. The Landscape of Open Fields in a European Perspective », Landscape History 31, 2010, p. 37-70.

]] En termes d’appropriation, les parcelles contenues dans les soles en culture sont traitées comme des biens individuels, alors que la sole en friche est utilisée pendant une saison comme pâture commune.

Cet exemple illustre parfaitement la complexité des systèmes d’appropriation dans le cadre des communautés rurales. Une parcelle de terre arable contenue dans une sole relève de plusieurs modes d’appropriation, dépendant de l’usage retenu. Ainsi, le propriétaire de cette parcelle peut la vendre de son propre chef, ce qui est une aliénation privée (E5). Il récolte les céréales d’été et d’hiver produites pour son usage propre, moyennant le versement des redevances seigneuriales et ecclésiastiques (dîme). Il s’agit ici d’une extraction privée (B5). Par contre, il ne décide pas seul de la rotation appliquée sur sa terre. La communauté prend ces décisions, ce qui relève d’une gestion interne (C4). Enfin, un an sur trois, lorsque la parcelle est en friche et utilisée comme espace de pâture pour le troupeau de la communauté, il s’agit d’une extraction interne (B4).

Les landes, les friches, les bois et sylves formaient l’essentiel des communs à proprement parler. Il existait bien évidemment des parcelles de lande ou des bois privés, mais de nombreuses communautés disposaient de communs dans lesquels pouvait être prélevé du bois de chauffe ou de construction ; le troupeau du village pouvait y être mené à la paisson et des parcelles pouvaient être mises en culture temporairement par essartage (un an ou deux).[[Voir M. A. Arnould, Les communautés rurales en Hainaut …, cité note 1, p. 292-293 ; C. Douxchamps-Lefèvre, Les communautés rurales du Namurois …, cité note 1, p. 325-331 ; R. Jacob, Les communautés rurales du pays de Liège …, cité note 1, p. 346-347 ; G. Hansotte, Les communautés rurales au pays de Stavelot..., cité note 1, p. 362-366 ; p. 386-390 ; R. Petit, Les communautés rurales en Ardenne …, cité note 1, p. 386-390 ; M. Dorban, Introduction aux communautés rurales …, cité note 1, p. 415-418.

]] Elles retournaient ensuite à l’état de friche pour des périodes allant de six à une trentaine d’années. L’accès, l’extraction, la gestion et le droit d’exclusion étaient généralement réservés à la communauté, c’est-à-dire internes (A-D4). On remarquera toutefois que les pouvoirs souverains (seigneurs locaux et, plus généralement, le prince) affirmaient leur autorité et contrôle sur ces espaces vacants.[[Voir, par exemple, M. A. Arnould, Les communautés rurales en Hainaut …, cité note 1, p. 292 ; R. Jacob, Les communautés rurales du pays de Liège …, cité note 1, p. 346-347 ; G. Hansotte, Les communautés rurales au pays de Stavelot..., cité note 1, p. 362 et l’intéressante étude de Jean-François Nieus, « Les « communaux » villageois, une invention du xiiie siècle ? L’exemple du Brabant à travers les chartes ducales », Jean-Marie Yante, Anne-Marie Bultot-Verleysen (éds), Autour du « village ». Établissements humains, finages et communautés rurales entre Seine et Rhin (ivexiiie siècle). Acte du colloque international de Louvain-la-Neuve, 16-17 mai 2003, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 445-474.

]] Il en résultait une situation de possession « partagée » avec la communauté. Pour exploiter les communs, les membres de la communauté devaient fréquemment verser un cens ou des redevances spécifiques au seigneur. La vente des communs nécessitait l’accord de la communauté et du seigneur et les revenus étaient partagés.[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 451.

]] Par ailleurs, l’institution de l’entrecours voyait deux ou plus de deux communautés partager l’accès, l’extraction et la gestion d’un commun (A-C3 ou A-C2). Ici aussi, cela n’impliquait pas nécessairement l’ensemble des ressources. Ainsi, une communauté qui disposait d’un bois commun pouvait autoriser la communauté voisine à y mener son troupeau (A-C3), mais réserver le prélèvement de bois de chauffe et de construction à ses membres (A-C4).

Cette présentation très schématique vise à envisager d’abord les communs comme un ensemble de rapports d’appropriation unissant les communautés rurales au milieu qu’elles exploitent et à d’autres individus ou groupes sociaux. La deuxième partie de cet article est consacrée aux institutions liées à la mise en place et la reproduction de ces rapports.

Les communs dans le droit : des origines à la suppression

D’un point de vue institutionnel, la question de l’origine des communs est extrêmement compliquée, principalement parce que les documents écrits explicites sont rares avant le Moyen Âge central (11e-13e siècle). L’existence de formes d’appropriation collective des ressources organisées par des groupes d’agriculteurs est très probable pour les périodes pré- et protohistoriques.[[Un ouvrage récent défend cette position de façon convaincante pour l’Angleterre. Néanmoins, ces recherches montrent aussi que sans documents écrits, la reconstitution des groupes, des pratiques, des ressources et des territoires concernés est toujours sujette à grande caution. Susan Oosthuizen, Tradition and Transformation in Anglo-Saxon England: Archaeology, Common Rights and Landscape, Londres – New York, 2013.

]] Toutefois, en l’absence de documents écrits, la nature de ces formes d’appropriation et des groupes concernés est peu aisée à établir.

L’émergence de documents écrits au haut Moyen Âge (7e-10e siècle) permet d’observer l’exploitation en commun de sylves, de landes et d’autres espaces « sauvages », bien que les documents renseignant sur ces espaces sont souvent ambigus ou allusifs.[[Ce paragraphe suit Jean-Pierre Devroey, Économie rurale et société dans l’Europe franque (vieixe siècle), t. 1 (Fondements matériels, échanges et liens social), Paris, 2003, p. 83-85.

]] D’une part, des seigneurs disposaient de terres « incultes » dans le cadre de leurs domaines. Ils autorisaient leurs tenanciers et dépendants à y accéder et à les exploiter, moyennant redevance. D’autre part, il semble que des « incultes » que l’on pourrait qualifier de « publics » existaient, qui étaient placés sous l’autorité royale et dont l’accès était plus ou moins ouvert aux agriculteurs de la région. Dans ce cadre, des groupes de tenanciers ou d’habitants pouvaient déjà octroyer plus de droits aux leurs qu’aux éventuels nouveaux venus et « extérieurs » relevant d’une autre seigneurie ou collectivité.

Au cours du haut Moyen Âge furent initiés deux mouvements qui se poursuivirent tout au long du Moyen Âge central (11e-13e siècle). Ils peuvent être observés à l’aide d’une documentation dont la quantité et la qualité descriptive augmentèrent avec le temps. D’une part, une croissance agraire à long terme entraîna une pression accrue sur le milieu, la réduction des espaces « incultes », la multiplication des centres de peuplement et l’organisation de rotations et d’assolements de plus en plus performants.[[Sur ces aspects, voir le chapitre consacré à la croissance du Moyen Âge central par Adriaan Verhulst, Précis d’histoire rurale de la Belgique, Bruxelles, 1990.

]] D’autre part – les deux phénomènes sont partiellement liés – les puissants cherchèrent de manière croissante à se réserver des espaces sauvages, que ce soit pour la chasse ou pour en exploiter les ressources à leur profit. Cette double pression sur les « incultes » favorisa la structuration de plus en plus formalisée de groupes de paysans.[[Werner Rösener, « Die Entstehung der Markgenossenschaft des Mittelalters in Theorie und Praxis », Uwe Meiners & Werner Rösener (éds), Allmenden und Marken vom Mittelalter bis zur Neuzeit: Beiträge des Kolloquiums vom 18. bis 20. September 2002 im Museumsdorf Cloppenburg, Cloppenburg, 2004, p. 17-30.

]] Ceux-ci eurent à réorganiser la gestion de leurs ressources communes et, le cas échéant, à les défendre. Les droits d’usages furent définis territorialement et juridiquement à l’échelle du village ou d’un groupe polynucléaire de taille comparable pouvant être composé de hameaux ou d’habitats dispersés. La communauté affirmant ses droits d’usage était de plus en plus souvent reconnue comme une personne juridique à part entière. Les règles d’exploitation et de gestion des ressources collectives furent détaillées par écrit. À partir des 13e et 14e siècles, un corpus de plus en plus large de chartes-loi, chartes de franchises, records de coutumes et autres documents normatifs expose en effet les droits et devoirs respectifs des seigneurs et des communautés. Ce processus d’institutionnalisation a été qualifié de « naissance » de la communauté rurale par certains historiens.[[Léopold Genicot, « La communauté rurale en Belgique jusqu’au XIIIe siècle », Les Structures du pouvoir …, cité note 1, p. 17-38.

]] Au vu des remarques précédentes, il semble clair que l’exploitation et la gestion commune de ressources par des groupes d’agriculteurs ne sont pas nées au Moyen Âge central, mais qu’on assista à leur redéfinition passant par une formalisation des communautés comme acteurs sociaux et juridiques.[[Le cas du Brabant a été étudié récemment par J.-F. Nieus, Les « communaux » villageois …, cité note 9.

]] Dans un cadre plus global, cette évolution s’accompagna d’une territorialisation accrue des formes de domination sociale et d’encadrement des populations rurales (seigneurie, paroisse).

Les systèmes d’appropriation et les institutions qui se cristallisèrent au cours du Moyen Âge central demeurèrent des structures socio-économiques essentielles du 14e au 18e siècle. La documentation du bas Moyen Âge et moderne éclaire le fonctionnement des communautés rurales et leur gestion des communs. La communauté était constituée de tous les chefs de ménage d’une localité (principalement des hommes, donc, mais également des veuves). Ils étaient présidés par des représentants (maire, échevins). Les règles d’exploitation et de gestion des communs relevaient avant tout du droit oral, transmis de génération en génération. Leur modification ou la résolution de conflits étaient accomplis en assemblée, parfois avec la présence du ou des seigneur(s) et/ou de ses officiers.[[C. Douxchamps-Lefevre, Les communautés rurales du Namurois …, cité note 1, p. 328-329

]] Une large partie du droit et des procédures quotidiennes régissant l’usage des communs ne nous est pas connue parce qu’elle n’a pas été enregistrée par l’écrit. De manière générale, ce sont surtout les droits et usages impliquant le pouvoir seigneurial et des étrangers à la communauté qui sont fixés par écrit. Les conflits opposant les membres d’une communauté entre eux ou à d’autres acteurs (communautés voisines, seigneurs ou investisseurs) nécessitaient une médiation et furent fréquemment enregistrés de ce fait.

Les stratégies et mobiles de gestion des communs varient d’une communauté à l’autre et dans le temps. Il semble particulièrement malaisé de les résumer en quelques lignes. Un des principes directeurs régissant tous les règlements semble toutefois avoir été une certaine notion de la communauté et de ses intérêts. Un exemple particulièrement parlant est fourni par un record de coutume dressé par les échevins de Thuin en avril 1660.[[Léopold Genicot & Rose-Marie Allard, Sources du droit rural du Quartier d’Entre-Sambre-et-Meuse, t. 2, Bruxelles, 1981, p. 817-818.

]] Dans le préambule de ce document, le bourgmestre, les jurés et le conseil de Thuin soulignèrent que suite aux nombreuses guerres qui ravagèrent le pays d’Entre-Sambre-et-Meuse, le pâturage des moutons sur les communs était désorganisé. La situation semblait particulièrement préoccupante pour les plus pauvres qui nourrissaient leurs bestes à corne pour la petitte subsistence et entretenance de leurs familles. Ces humbles, que les représentants de la communauté entendaient protéger, sont opposés aux bourgeois, surcréans (habitants non-tenanciers) et étrangers qui s’étaient rendus coupables d’abus dont la nature n’est toutefois pas précisée. Une longue série de règles fut édictée pour redéfinir l’accès et la gestion des communs de Thuin. La lecture dichotomique et les principes moraux d’équité affichés dans ce préambule peuvent évidemment masquer des conflits d’intérêts et des rapports de pouvoir plus complexes internes à la communauté. Tous les membres de celle-ci ne disposaient d’ailleurs pas nécessairement des mêmes droits d’usage. Ainsi, dans le Pays de Stavelot, il arrivait que les masuirs (habitants tenanciers) jouissent d’une priorité sur les surcréans (habitants non tenanciers) pour la mise en culture temporaire des communs.[[G. Hansotte, Les communautés rurales au pays de Stavelot …, cité note 1, p. 364. Voir également C. Douxchamps-Lefevre, Les communautés rurales du Namurois …, cité note 1, p. 331.

]] Il n’empêche, les principes de subsistence et d’entretenance de la famille apparaissent comme des mobiles de gestion centraux pour de nombreuses communautés rurales.[[Voir à ce sujet les remarques de R. Jacob, Les communautés rurales du pays de Liège …, cité note 1, p. 349.

]]

Cet esprit collectif eut à affronter, le document de 1660 l’illustre parfaitement, les ambitions plus individualistes de certains paysans aisés, de seigneurs, de marchands et d’investisseurs divers. Cette tendance est sensible dès le bas Moyen Âge et alla en s’amplifiant.[[Voir notamment à ce propos la belle étude de Claire Billen, « De la forêt domestique à la forêt commerciale : les bois du Luxembourg avant l’ordonnance des archiducs (1617) », Paul Dostert (éd.), Le Luxembourg en Lotharingie. Luxemburg im Lotharingischen Raum. Mélanges Paul Margue. Festschrift Paul Margue, Luxembourg, 1993, p. 43-64.

]] Elle s’accrût de manière sensible au cours du 18e siècle, notamment sous l’influence des Physiocrates.[[Je résume, dans ce paragraphe, l’analyse de J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 447-464. Voir également C. Douxchamps-Lefevre, Les communautés rurales du Namurois..., cité note 1, p. 332-333 ; R. Jacob, Les communautés rurales du pays de Liège …, cité note 1, p. 348-353 ; R. Petit, Les communautés rurales en Ardenne …, cité note 1, p. 390-391 ; Paul Errera, Les masuirs. Recherches historiques et juridiques sur quelques vestiges des formes anciennes de la propriété en Belgique, Bruxelles, 1891 ; Léo Verriest, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du xie siècle à la Révolution, Louvain, 1916-1917 ; Pierre Recht, Les biens communaux du Namurois et leur partage à la fin du xviiie siècle, Bruxelles, 1950 ; Roger Engel, « Le partage des biens communaux dans le duché de Luxembourg depuis Marie-Thérèse jusqu’à la fin de la domination autrichienne au Luxembourg », T’Hémecht, 1956, p. 32-55 & 178-205 ; 1957, p. 72-87 ; 1958, p. 72-89.

]] Dans la seconde moitié de ce siècle, par décrets, les pouvoirs princiers ordonnèrent le partage des communs, leur vente et leur défrichement (comté de Hainaut en 1757, duché de Brabant en 1772, comté de Namur en 1773).[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 448-449 et C. Douxchamps-Lefevre, Les communautés rurales du Namurois..., cité note 1, p. 332-333.

]] Il s’agissait de favoriser l’exploitation plus intensive de ces espaces par leur appropriation privée. Dans le duché de Luxembourg, la résistance des États et du Conseil de la Province força à appliquer une autre méthode : les communautés devaient introduire de leur propre initiative une demande de partage et de défrichement, ce que bon nombre d’entre-elles firent entre 1778 et 1793.[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 449.

]]

Une première conséquence de l’application de la législation révolutionnaire dans les Neuf départements réunis fut de supprimer les droits féodaux et seigneuriaux dès 1795. Les communs appartenaient désormais entièrement aux communautés. D’autre part, la loi du 10 juin 1793 stipulant que les communautés pouvaient procéder au partage des communaux dès qu’un tiers de leurs membres votaient en faveur de cette mesure fut appliquée pendant une brève période.[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 450.

]] Le Directoire suspendit toutefois ces partages par des lois de 1796 et 1797 parce que ceux-ci étaient une aliénation aux effets négatifs pour « le commun ». Une loi de 1804 déclara les communs inaliénables.[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 451.

]] Malgré la résistance d’usagers et d’usagères, au début du 19e siècle, de nombreuses formes d’appropriation commune des terres arables, des prés et des landes avaient été supprimées. Les bois communautaires avaient mieux résisté à ce mouvement.

Suite à la révolution belge, l’idée se répandit que les terres incultes du royaume (landes, bruyères, etc.), estimées à 300 000 hectares et constituées essentiellement de communs, pouvaient être mises en culture.[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 458. À ce propos, voir l’étude consacrée à l’Ardenne par Giovanni Hoyois, L’Ardenne et l’Ardennais : l’évolution économique et sociale d’une région, 2 t., Gembloux, 1949.

]] La loi du 25 mars 1847 sur le défrichement des terres incultes permit au gouvernement de forcer les communautés à vendre leurs bruyères, sarts ou landes. Le Code forestier de 1854 entraîna une réduction des droits d’usage en favorisant leur affranchissement.[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 459-460.

]] Le droit de vaine pâture fut également attaqué : en 1876, il y avait encore 206 000 hectares de terres qui y étaient soumises en Belgique ; en 1959, il n’en restait que 21 637.[[J. Gilissen, Les communautés rurales en Belgique …, cité note 1, p. 461-462.

]] Ce droit fut finalement supprimé par la loi du 4 décembre 1961.

En deux siècles, les pratiques et les cadres légaux de l’appropriation collective des ressources rurales furent réduits à l’état de vestiges par un certain individualisme agraire et des idéologies hostiles aux communs.

Conclusions : biens communs, sociétés et milieux

Pour toutes les sociétés agraires, l’exploitation commune est une forme possible d’appropriation des ressources. Dans les principautés de l’actuelle Wallonie, un ensemble complexe de facteurs socio-économiques a mené à la cristallisation de communautés rurales d’un type particulier au cours du Moyen Âge. Ces communautés exploitaient un finage dont plusieurs ressources étaient appropriées de manière collective, selon un corpus de règles dont l’édiction et l’implémentation étaient assurées par la communauté et ses représentants. La combinaison d’une lecture centrée sur l’appropriation des ressources et d’une approche juridique met en relief quelques traits centraux de l’organisation de ces communs et de leur évolution dans le temps, jusqu’à leur suppression à partir du 18e siècle.

En guise de conclusion, il semble important d’insister sur les liens étroits que cette forme d’organisation de la production établissait entre les membres de la communauté et leur milieu. D’un point de vue matériel, les dynamiques sociales et environnementales s’influençaient mutuellement, formant un système complexe dont les communs étaient une structure importante. Par ailleurs, sur un plan idéel, les principes d’interconnaissance, d’homogénéité culturelle et d’identité dépassaient la sphère sociale pour s’étendre au milieu, au finage avec ses communs, aux règles permettant leur appropriation, aux principes moraux de soutien des plus pauvres, aux paysages, aux gestes et aux souvenirs qui y prenaient place. En ce sens, les communs étaient une composante importante des liens entre sociétés et milieux à l’époque médiévale et moderne.

* Je remercie Jonathan Piron de m’avoir invité à rédiger cet article, ainsi que María Mancilla García pour sa relecture attentive et ses remarques aussi constructives que drôles.

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