Fondements théoriques et déclinaisons en Belgique

Jonathan Piron, Etopia, août 2026

1. Le diagnostic de l’impuissance actuelle du droit de l’environnement

L’élaboration du concept d’habitabilité trouve sa source dans un constat d’échec structurel dressé par le juriste Laurent Neyret et le philosophe Baptiste Morizot dans leur ouvrage publié en avril 2026, Liberté, dignité, habitabilité. Donner au siècle la valeur qui lui manque1. Les auteurs s’intéressent à une énigme fondamentale : pourquoi le droit de l’environnement, malgré sa technicité croissante, son niveau de sophistication et la multiplication des traités internationaux, s’avère-t-il incapable de freiner la destruction du vivant au moment même où les crises écologiques prennent une tournure existentielle ? Pour les auteurs, cette impuissance ne découle pas d’un manque de réglementations, mais d’une faille dans les fondations mêmes de l’architecture juridique. Le droit protège ce qu’il nomme. Les révolutions modernes ont consacré des valeurs fondamentales au sommet de la hiérarchie des normes : l’égalité, la liberté, la sécurité et la dignité humaine. Cependant, le système juridique n’a jamais nommé ni protégé leur condition de possibilité première, à savoir l’ensemble des conditions biophysiques qui permettent à la vie humaine de se déployer de manière digne, c’est-à-dire l’habitabilité de la Terre. En l’absence de cette valeur cardinale, la destruction du vivant se poursuit en toute légalité, s’accomplissant sous le couvert de permis d’exploitation et d’autorisations administratives.

Pour fonder une nouvelle grammaire juridique, il est dès lors nécessaire de dépasser les notions d’« environnement » et de « biodiversité », qui échouent à mobiliser la force normative nécessaire à la sauvegarde des conditions de vie. Le terme d’environnement maintient une séparation artificielle entre l’être humain et la nature. Étymologiquement, l’environnement désigne ce qui entoure un décor extérieur ou une ressource à ménager. Cette approche relève de la gestion et de l’arbitrage administratif, traitant les fonctions écologiques comme de simples paramètres négociables face à des intérêts économiques concurrents. La liberté et la dignité ne sont pas des paramètres négociables ; l’habitabilité ne peut pas l’être non plus. De son côté, le concept de biodiversité, bien qu’essentiel sur le plan scientifique, s’apparente à un outil d’inventaire clinique qui quantifie les pertes d’espèces ou de biomasse. Il ne parvient pas à traduire l’expérience corporelle de la dépendance humaine envers le vivant non-humain. C’est ainsi que Baptiste Morizot et Laurent Neyret proposent le principe d’habitabilité pour mieux répondre aux besoins de base. Leur proposition définit l’habitabilité comme « la propriété de tout milieu à toute échelle spatio-temporelle dans lequel les conditions de santé et de prospérité de chacune des formes de vie sont produites par l’activité interdépendante de la diversité des formes de vie2 ». Personne ne ressent intimement la biodiversité dans son corps, alors que chacun fait l’expérience de l’habitabilité à travers des besoins vitaux comme respirer, boire ou se nourrir.

L’habitabilité désigne ainsi la capacité de la Terre à produire et maintenir, par l’activité interdépendante des vivants, un espace où la vie peut s’épanouir de manière digne et durable.

Comment décliner ce principe dans le concret ? Quels dispositifs juridiques, législatifs peuvent être mis en place et pour quels objectifs ? Ce sont ces quelques éléments qui seront traités dans cette analyse, en organisant le regard autour de l’exemple belge.

2. L’habitabilité au prisme de la situation contemporaine : le dépassement des limites planétaires et l’état d’urgence biophysique

La proposition de consacrer l’habitabilité comme valeur cardinale repose sur un parallèle historique rigoureux avec l’émergence de la dignité humaine au XXème siècle. Pour reprendre le fil de réflexion proposé par Morizot et Neyret, lors des procès de Nuremberg à la suite de la Seconde Guerre Mondiale, face à des crimes d’État qui dépassaient l’entendement mais s’étaient déroulés sous des régimes légaux, le droit s’est haussé à la hauteur de l’époque en proclamant la dignité humaine comme un principe supérieur, inviolable et indiscutable.

Face à la destruction délibérée des écosystèmes et à la fragilisation des infrastructures humaines, le XXIème siècle exige un sursaut analogue. Sur une Terre inhabitable, aucune vie digne n’est possible, ce qui fait de l’habitabilité le socle matériel indispensable de la dignité humaine. Si la dignité humaine protège l’intégrité de la personne, l’habitabilité étend cette protection juridique à l’entière condition vivante dont les sociétés humaines dépendent.

Par ailleurs, l’habitabilité ne saurait être pensée de manière neutre ou dépolitisée. Comme le souligne l’analyse de l’écologie politique contemporaine, les discussions autour de l’habitabilité posent inévitablement des questions de pouvoir, de domination et de genre. Définir ce qui rend un milieu habitable, déterminer pour qui la planète doit rester habitable, et identifier quelles voix sont légitimées pour tracer ces frontières biophysiques constituent des enjeux de justice fondamentaux. Intégrer une perspective de genre et d’équité sociale est donc indispensable pour éviter que le droit à l’habitabilité ne serve à masquer des rapports de domination globaux ou locaux.

La pertinence contemporaine de l’habitabilité s’inscrit dans un contexte scientifique alarmant marqué par le dépassement des limites planétaires, un cadre conceptuel qui définit « l’espace de fonctionnement sûr » pour l’humanité3. En septembre 2025, l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique (PIK) révélait que sept des neuf limites planétaires étaient désormais franchies, avec l’acidification des océans venant s’ajouter aux dérives climatiques, à l’effondrement de la biodiversité et aux perturbations majeures des cycles de l’azote et du phosphore. Le franchissement de ces seuils place l’humanité dans une zone d’insécurité systémique, augmentant la probabilité d’atteindre des points de bascule irréversibles.

À l’échelle de la Belgique, la situation s’avère particulièrement critique. Une étude de référence publiée en juillet 2024 par le Centre d’analyse des risques du changement climatique (CERAC), intitulée Is Belgium Living within Its Safe Operating Space?, a démontré que l’empreinte de consommation de la Belgique dépasse de loin sa juste part des limites physiques globales4. Les émissions cumulées de dioxyde de carbone du pays, ses consommations de ressources et ses pollutions excèdent largement les allocations soutenables, en particulier si l’on prend en compte les émissions importées liées aux flux commerciaux internationaux et sa responsabilité historique en tant que pays précocement industrialisé5.

L’épisode caniculaire de 2026 a permis de comprendre, dans le réel, l’impact de ces bouleversements. La vague de chaleur inédite, sa durée et sa puissance ont révélé de manière concrète la nouvelle réalité d’un monde qui se réchauffe. La possibilité de mener une vie digne dans ce cadre s’est vue particulièrement remise en question, au vu des inadaptations de nos milieux de vie. Ce que le principe d’habitabilité remet en avant, ce sont les interdépendances — longtemps oubliées voire niées — qui existent entre la nature et les humains. Comme l’été 2026 l’a montré, la déstabilisation des conditions biophysiques de la Belgique entraîne des conséquences concrètes, mesurables et cumulatives qui menacent directement la sécurité nationale et la résilience de la société belge6. Ce moment, loin d’être unique et exceptionnel, devient en fait la nouvelle norme sur laquelle nos sociétés doivent se refonder. La probabilité de nouvelles dégradations et d’une situation qui s’empire est également certaine à moyen terme. Les projections climatiques — et les risques systémiques qu’ils entraînent — indiquent une dégradation rapide de l’habitabilité du territoire national. Outre les conséquences environnementales et sociales, les modélisations des impacts du dérèglement climatique pour 2050 montrent des dégradations importantes aux niveaux socio-économiques. Si le scénario d’une Belgique à +2°C fait état d’une baisse estimée du PIB de 2,8 %, avec un coût économique direct d’environ 21 milliards d’euros, le scénario à +3°C table sur une chute du PIB de 5 %, avec un coût de l’inaction s’élevant à plus de 73 milliards d’euros et donc des menaces sur le modèle de protection sociale. Le stress thermique accru, même dans le scénario à +2°C, entraînera une hausse de la mortalité estivale, avec une surcharge hospitalière et l’émergence de risques pandémiques. Du côté des ressources en eau et de l’état des sols, les impacts des phénomènes extrêmes (sécheresses, inondations) provoqueront des tensions croissantes d’accès à l’eau entre les milieux agricoles, industriels et les zones de vie des citoyens.

Ces données confirment que la justice climatique et la préservation de l’habitabilité du territoire ne relèvent pas seulement de la politique environnementale classique, mais constituent une condition essentielle de la sécurité nationale et de la justice sociale, le changement climatique exacerbant de manière asymétrique les inégalités préexistantes.

3. Déclinaison du droit à l’habitabilité dans l’architecture institutionnelle belge : les obstacles et opportunités du système législatif en Belgique

Face à ces chocs, quel est l’état de préparation de notre société ? Le principe d’habitabilité peut-il être facilement introduit dans notre système normatif ? Par rapport à cette possibilité, le constat est clair : un décalage béant sépare l’usage technique actuel du terme d’habitabilité dans le droit positif belge et sa portée écologique globale.

Dans le droit administratif et de l’urbanisme en Belgique, l’habitabilité est traditionnellement comprise comme une exigence de confort individuel et de salubrité publique appliquée à l’immobilier résidentiel ou commercial7. À Bruxelles, le règlement régional d’urbanisme Good Living fixe des règles techniques précises : un local d’habitation doit avoir une superficie nette minimale de 8 ou 9 m², une hauteur sous plafond de 2,7 m, et un éclairement naturel minimal équivalant à un cinquième de la surface de plancher. En Wallonie, le Code wallon de l’habitation durable subordonne l’octroi du permis de location à des critères de sécurité incendie, de salubrité et d’efficacité énergétique, en interdisant de manière échelonnée la mise en location des logements énergivores de classe F d’ici 2025 et de classe E d’ici 2028. Cette approche restreinte crée un paradoxe insoutenable : un logement peut être certifié parfaitement « habitable » au sens réglementaire et énergétique alors qu’il se situe dans une zone rendue physiquement inhabitable par des inondations chroniques, des pannes d’approvisionnement en eau potable, ou un stress thermique urbain extrême. Pour surmonter cette situation, il est impératif d’élargir le concept d’habitabilité d’une échelle strictement micro-technique (la décence du logement) à une échelle macro-biophysique (la préservation des fonctions régulatrices du système Terre).

La mise en œuvre d’un droit à l’habitabilité se heurte à la complexité de l’organisation fédérale de la Belgique, caractérisée par une répartition des compétences entre l’État fédéral et les Régions8, sans hiérarchie des normes. La conservation de la nature, la gestion des ressources en eau, l’aménagement du territoire, le logement et l’environnement relèvent principalement des compétences des régions (Wallonne, Flamande et de Bruxelles-Capitale). L’État fédéral conserve quant à lui des prérogatives spécifiques en matière de normes de produits, de commerce international des espèces protégées (CITES), et de coopération au développement. Cette fragmentation de compétences nuit à l’élaboration d’une politique environnementale globale et cohérente9. L’absence de mécanismes d’arbitrage interne efficaces empêche l’adoption d’objectifs unifiés, ce qui se traduit par des blocages politiques réguliers lors des négociations climatiques nationales. Toutefois, ce fédéralisme offre également un terrain d’expérimentation propice à l’innovation juridique : une région pionnière peut choisir d’intégrer des critères de limites planétaires dans son droit de l’urbanisme ou d’adopter des règles de régulation écocentriques avant qu’elles ne soient généralisées à l’échelle du pays10.

Le pouvoir fédéral peut aussi agir en intégrant des principes d’habitabilité dans la législation, principes qui donnent des lignes directrices fortes. Un exemple récent a été l’introduction du crime d’écocide dans le code pénal, riche d’enseignements. Le 22 février 2022, la Chambre des représentants a intégré le crime d’écocide dans le code pénal, le définissant comme : « Le crime d’écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement en sachant que cet acte cause de tels dommages, pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l’autorité fédérale ou si l’acte ne peut pas être localisé en Belgique11 », et ce, qu’il soit commis en temps de paix ou de guerre.

Cette évolution du code pénal semble remarquable au premier abord mais reste, in fine, limitée dans son champ d’application. Déjà, l’acte doit être illégal au regard du droit fédéral belge ou du droit international applicable. Ensuite, il doit avoir été commis « délibérément » et « en sachant que cet acte cause » des dommages environnementaux. Or, l’absence d’un solide cadre environnemental en droit belge ou international de même que la possibilité laissée aux accusés négligents d’éluder leur responsabilité s’ils démontrent le caractère incertain du dommage résultant de leur comportement incriminé réduit la portée du texte12. Le dispositif tient donc plus du symbole que d’un changement majeur de paradigme, son champ d’application étant limité. La question de l’inclusion dans le droit de la notion d’habitabilité demande donc des avancées plus significatives et à d’autres niveaux. Il s’agit d’aller plus loin en touchant, par exemple, à la Constitution.

L’insertion de l’habitabilité au sommet de la hiérarchie des normes belges nécessite une révision constitutionnelle ciblant deux dispositions fondamentales. Une première piste peut être l’intégration de la valeur d’habitabilité dans l’Article 23 de la Constitution. Cet article énonce actuellement que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, décliné notamment par le droit à un logement décent et le droit à la protection d’un environnement sain13. Bien que précieux, ces droits sont formulés de manière anthropocentrique et fragmentée. Il conviendrait dès lors d’y intégrer explicitement le « droit à la préservation de l’habitabilité biophysique de la Terre ». Une telle formulation consacrerait l’habitabilité comme le préalable matériel indispensable à la dignité, liant les conditions écologiques globales à la sauvegarde des droits humains les plus fondamentaux.

La refondation de l’Article 7bis de la Constitution est une autre piste possible. Introduit pour imposer un objectif général de développement durable à l’État fédéral, aux Communautés et aux Régions, cet article s’est révélé juridiquement inefficace14. Le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle ont régulièrement pointé le manque de précision et de force contraignante de cette notion de développement durable pour rejeter des recours. Remplacer l’objectif flou de développement durable par l’obligation constitutionnelle de maintenir les activités socio-économiques à l’intérieur de « l’espace de fonctionnement sûr » défini par les limites planétaires donnerait aux tribunaux un critère objectif et scientifiquement documenté pour évaluer l’action publique.

La reconnaissance des droits de la nature et la mise en place de mécanismes de protection est une autre voie qui pourrait faire avancer le principe d’habitabilité dans le système normatif belge. La personnalité juridique accordée aux rivières, aux forêts, etc., est un débat qui existe depuis de nombreuses années en Europe ainsi que dans d’autres continents. L’idée fondamentale de ce principe est qu’il est nécessaire de protéger l’activité du monde vivant en son ensemble, et donc la santé des écosystèmes, puisque c’est leur action qui crée et maintient l’habitabilité pour nous humains. Pas de régulation du climat sans écosystèmes océaniques en santé, pas d’agriculture sans écosystèmes robustes et résilients au changement climatique, pas d’eau dans les terres sans cycles de l’eau produits par les végétaux15. La question de la représentation fait valoir que si la personnalité juridique était accordée aux entités naturelles, la nature bénéficierait d’une qualité pour agir et les tribunaux pourraient aussi mieux prendre en compte les données scientifiques relatives à la nature lorsqu’ils doivent statuer en matière de précaution et de réparation16. Cette action a déjà été mise en place dans divers endroits dans le monde. Ainsi, la personnalité juridique a été reconnue à des entités naturelles comme la rivière Vilcabamba en Équateur, la rivière Atrato en Colombie, ou le Gange et son affluent la rivière Yamuna ainsi que certains glaciers en Inde.

Au niveau régional, le droit à l’habitabilité peut se traduire par l’instauration de dispositifs de régulation basés sur les corridors de consommation17. Face à la raréfaction des ressources indispensables et à la précarité croissante des ménages, la seule amélioration de l’efficacité technologique s’avère insuffisante, étant fréquemment annulée par des effets rebonds. La mise en place de corridors de consommation en matière d’eau et d’énergie, particulièrement étudiée en Wallonie, propose d’organiser démocratiquement les usages autour de deux bornes biophysiques et sociales, à savoir un plancher de consommation garanti et un plafond de consommation contraignant. Le plancher viserait à assurer à chaque citoyen l’accès gratuit ou à coût très réduit à un volume minimal de ressources (eau potable, électricité de base) permettant de couvrir l’ensemble des besoins essentiels liés à la décence et à la santé, concrétisant ainsi les garanties sociales de l’article 23 de la Constitution. De son côté, le plafond permettrait d’établir des limites supérieures d’utilisation basées sur les capacités physiques du territoire et les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Les consommations dépassant ce plafond seraient soumises à une tarification progressive fortement dissuasive ou à des interdictions pures et simples, empêchant ainsi l’appropriation disproportionnée des ressources vitales par les tranches les plus aisées de la population.

4. Le contentieux systémique et la responsabilité des acteurs : des leviers d’action comme Klimaatzaak

L’intégration de l’habitabilité dans le droit belge exige un changement de paradigme philosophique et culturel. La crise contemporaine s’enracine dans la persistance de l’« imaginaire de la maîtrise » propre à la modernité industrielle et au capitalisme tardif18. Cet imaginaire postule la possibilité d’un affranchissement technoscientifique total de l’humain à l’égard de ses dépendances biologiques et des limites matérielles de la Terre, une vision poussée à son extrême par les courants transhumanistes d’optimisation sans fin. Faire de l’habitabilité une valeur cardinale implique de substituer à cette logique d’arrachement et d’exploitation illimitée une logique d’attachement et de cohabitation, où le droit de l’économie et de l’entreprise s’adapte aux exigences structurelles du fonctionnement des écosystèmes plutôt que d’exiger de ces derniers qu’ils s’adaptent aux impératifs d’une croissance infinie19.

Pour que le concept d’habitabilité s’impose comme une force normative réelle, il doit être porté devant les tribunaux par le biais de contentieux stratégiques, visant à la fois à contraindre l’action publique et à engager la responsabilité civile et pénale des grands acteurs économiques20. Les actions en justice menées par les citoyens contre les autorités publiques constituent un levier fondamental pour combler l’écart entre les engagements écologiques des gouvernements et leurs actions concrètes21. En Belgique, ce mouvement a culminé avec le procès historique provoqué par l’association Klimaatzaak22.

Lancée en juin 2015, l’association, rejointe par plus de 58 000 citoyens belges et, de manière inédite, par 82 arbres protégés représentés légalement, dénonçait la carence de la politique climatique de l’État fédéral et des trois régions23. L’arrêt historique de la Cour d’appel de Bruxelles du 30 novembre 2023 a enclenché un nouveau levier d’actions. Dans une décision particulièrement motivée, la Cour a jugé que l’État fédéral, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale avaient commis une faute civile au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil en ne se comportant pas comme des autorités normalement prudentes et diligentes24. La Cour a également constaté une violation directe des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a, en outre, ordonné à ces entités de réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre de minimum 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 199025. De plus, elle a fait planer la menace d’une astreinte d’un million d’euros par mois de retard en cas de non-respect des objectifs. Elle a enfin explicitement reconnu des préjudices innovants tels que la « perte d’une chance d’éviter les effets du réchauffement climatique » et la réduction disproportionnée du budget carbone résiduel imposée aux générations futures. Bien qu’un pourvoi en Cassation ait été introduit, ce jugement confirme la capacité du pouvoir judiciaire à faire office de contrepoids démocratique pour imposer des limites physiques à l’inaction politique26.

Parallèlement aux recours étatiques, la stratégie contentieuse s’oriente désormais vers la mise en cause directe de la responsabilité civile des multinationales du secteur des énergies fossiles, identifiées comme les principales contributrices à la dégradation de l’habitabilité globale27. L’action de Hugues Falys est un exemple particulièrement fort. En mars 2024, cet agriculteur bio installé dans le Hainaut a intenté une action en responsabilité civile devant le tribunal de l’entreprise de Tournai contre le géant TotalEnergies. Soutenu par la Ligue des droits humains, Greenpeace Belgique et FIAN Belgique, le plaignant a fait valoir que les dérèglements climatiques extrêmes (sécheresses récurrentes, inondations de parcelles, stress thermique du bétail) nuisaient directement à ses rendements et portaient atteinte à ses droits fondamentaux à l’alimentation et à un environnement sain28. Ce procès a illustré la vulnérabilité extrême du secteur agricole belge, alors que huit agriculteurs wallons sur dix déclarent subir de plein fouet les effets de la crise écologique.

La victoire de l’admissibilité du 18 mars 2026 a matérialisé la possibilité d’aller en justice autour de ces revendications. Malgré les contestations procédurales répétées de TotalEnergies, le tribunal de l’entreprise de Tournai a déclaré l’action parfaitement admissible29. Cette décision établit un précédent jurisprudentiel majeur, confirmant que les victimes d’un dommage climatique causé sur le sol belge peuvent assigner une entreprise multinationale devant le juge de leur propre domicile, indépendamment de la localisation géographique du siège social de la maison-mère.

Afin de statuer sur le fond, le tribunal de Tournai avait décidé de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de première instance d’une affaire similaire en cours à Paris. Précisément, le 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un verdict historique condamnant TotalEnergies à intégrer de manière contraignante les émissions générées par l’utilisation de ses produits par ses clients dans son plan de vigilance climatique30. Cette décision de justice confirme que le devoir de vigilance des multinationales s’applique de plein droit au risque climatique mondial, détruisant l’argument de défense traditionnel consistant à nier toute responsabilité quant aux émissions indirectes générées en aval de la production. Cette décision parisienne pourrait directement guider le tribunal de Tournai dans son jugement sur le fond attendu pour l’automne 2026, ouvrant la voie à une condamnation civile historique de la multinationale en Belgique.

Le dernier moyen d’action réside dans l’intégration de la protection de l’habitabilité au sein du droit pénal, considéré comme le sismographe moral des civilisations31. Le droit pénal restreint légitimement les libertés individuelles ou économiques uniquement au nom de la sauvegarde d’autres valeurs cardinales de même importance, comme l’interdiction de la torture se justifie par le respect de la dignité humaine. Actuellement, l’interdiction d’utiliser des polluants ou de détruire des milieux naturels reste perçue comme une simple contrainte réglementaire et administrative dénuée de poids symbolique fort, ce qui permet aux acteurs économiques de comptabiliser le coût des amendes administratives comme des charges opérationnelles.

Il s’agirait donc d’aller plus loin que la reconnaissance actuellement floue du crime d’écocide. La consécration de l’habitabilité comme valeur cardinale supérieure permettrait de qualifier pénalement les agressions les plus graves contre les cycles biophysiques sous la forme de « crimes contre l’habitabilité de la Terre ». Cette qualification supprimerait la tranquillité juridique et morale du mal écologique, retirant aux infractions industrielles leur caractère de banalité ordinaire pour les élever au rang de véritables atteintes criminelles contre la communauté des vivants.

5. Quelles perspectives pour l’écologie politique en Belgique ?

Social, économie, politique, rapport à la nature, aménagement du territoire… La nouvelle norme climatique impose de repenser le fonctionnement de nos sociétés sous le prisme de l’écologie. La protection du vivant s’inscrit désormais non comme un chapitre mais comme le prisme de lecture de base en vue d’organiser notre société. L’admissibilité historique du Farmer Case devant le tribunal de Tournai en mars 2026 et la décision mémorable du Tribunal de Paris de juin 2026 démontrent que les cours de justice sont en train de rattraper le retard considérable du pouvoir législatif face à la crise écologique.

Ces étapes sont certes importantes mais elles ne transforment pas encore profondément le système. Il s’agit donc désormais d’intégrer l’habitabilité au cœur de la lutte contre la précarité sociale et économique. À travers la promotion d’outils tels que les corridors de consommation pour l’eau et l’énergie en Wallonie et à Bruxelles, l’écologie politique peut démontrer de manière concrète que la préservation des limites écologiques mondiales n’est pas incompatible avec les exigences de justice sociale de l’article 23 de la Constitution. Ce travail implique de s’opposer fermement aux illusions prométhéennes et transhumanistes d’un arrachement technologique aux contraintes matérielles pour défendre, au contraire, une relocalisation démocratique de l’économie, basée sur l’adaptation aux réalités terrestres et le respect absolu de l’interdépendance du vivant. Comme l’écrivait l’historien français récemment panthéonisé Marc Bloch, « S’adapter, par avance, à une réalité simplement prévue et analysée par les seules forces de l’esprit, c’est là probablement, pour la plupart des hommes, un exercice mental singulièrement plus difficile que de modeler leur action, au fur et à mesure, sur des faits directement observés32 ». Les dégâts climatiques sont désormais clairement visibles. Il est temps d’agir.


1 Baptiste Morizot, Laurent Neyret, Liberté, dignité, habitabilité. Donner au siècle la valeur qui lui manque, Tracts n° 70, Paris, Gallimard, 2026.

2 Baptiste Morizot, Laurent Neyret, Le principe habitabilité, Groupe d’études géopolitiques, novembre 2025.

3 Caroline Donge, Eric Meyer, L’intégration des limites planétaires dans les décisions publiques et privées, Conseil économique, social et environnemental, avril 2026.

4 Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, Limites planétaires. Une première étude belge (CERAC 2024), 19 décembre 2024.

5 Ibid.

6 Institut fédéral pour le développement durable, Anticiper les risques climatiques pour renforcer la résilience, 22 juin 2026.

8 Cédric Jenart, « The Belgian Climate Case and rising (sea) levels: Human rights, separation of powers and multi-level constitutionalism » in Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 31, N° 3, novembre 2024 ; Groupe de contact Stratégie nationale pour la biodiversité, Mise à jour de la stratégie nationale belge pour la biodiversité à l’horizon 2030, Comité belge de coordination de la politique internationale de l’environnement, 2025.

9 Farah Bouquelle, The “Klimaatzaak” in Belgium, UE forum des juges pour l’environnement, 25 octobre 2022.

10 Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, Limites planétaires… op. cit. ; Union des villes et communes de Wallonie, L’habitat en Wallonie… op. cit.

11 Art. 94, Code Pénal.

12 Catherine Savard, « La Belgique criminalise l’écocide : une (imparfaite) première européenne », in Oxford Human Rights Hub, 5 mars 2024.

13 Henk Van Hootegem, Thibault Morel, La mauvaise santé du logement, Fédération des maisons médicales, Santé conjuguée n°87, juin 2019 ; Union des villes et communes de Wallonie, L’habitat en Wallonie… op. cit.

14 Anne Jonlet, Fiche introductive sur le développement durable, La Tribune d’Avocats.be, n° 250, 2024.

15 Baptiste Morizot, Laurent Neyret, Le principe habitabilité, op. cit.

16 Jan Darpö, Des droits pour la nature ? Une étude au sujet des droits de la nature dans le contexte européen, Parlement européen, Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Direction générale des politiques internes de l’Union, mars 2021.

18 HEC Montréal (2021), « Sans limites » : une critique politique et écologique du transhumanisme et de son monde », in Cahiers Société, N° 3, 2021.

19 Colloque, Le droit et les limites planétaires et sociales, Université catholique de Louvain, 19-20 mars 2026.

21 Carole M. Billiet, On building legal narratives of climate change: the Belgian climate case, Université Libre de Bruxelles, Université d’Hasselt, 15 février 2024 ; Climate Law Accelerator, VZW Klimaatzaak v. Belgium, s.d.

22 Emmanuel Slautsky, « Climate litigation, separation of powers and federalism à la belge: a commentary of the Belgian climate case », in European Constitutional Law Review, Vol. 20, N° 3, 2024.

23 Climate Law Accelerator, VZW Klimaatzaak v. Belgium, op. cit.

24 Cédric Jenart, « The Belgian Climate Case and rising (sea) levels… », op. cit. ; Farah Bouquelle, The “Klimaatzaak” in Belgium, op. cit.

25 Emmanuel Slautsky, « Climate litigation, separation of powers and federalism à la belge… », op. cit.

26 Christina Eckes, « Multilayered Non-Majoritarianism: European Courts and National Climate Action », in European Papers. A Journal on Law and Integration, Vol. 11, N° 1, 2026.

27 Angèle Minguet, Du champ à la Cour : le Farmer Case, une voix belge dans la lutte mondiale contre l’impunité climatique, Îles de Paix, novembre 2025 ; Stefania Divertito, « 2026 will be a turning point for climate litigation », in Renewable Matter, 27 janvier 2026.

31 Baptiste Morizot, Laurent Neyret, Liberté, dignité, habitabilité… op. cit.

32 Marc Bloch, L’étrange défaite, Paris, Gallimard, Folio histoire, 1990, p. 153.

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