Cadrage

Tout système imperméabilisant la surface du sol par urbanisation, après avoir été limité au maximum, devrait être contrebalancé par la mise en œuvre de mesures obligeant à atteindre une perméabilité minimale ou une retenue d’eau suffisante (sur la parcelle même ou à proximité). C’est l’objet du point 1 de cette note.

La réflexion initiale a été étendue à l’impact de l’urbanisation sur les biotopes : il faut d’abord préserver sur la parcelle urbanisée suffisamment de surfaces pour les biotopes et des biotopes suffisamment riches et si ce n’est possible alors améliorer la richesse d’autres biotopes (dans ce dernier cas, c’est ce qu’on appelle la compensation).

Il existe déjà une législation qui règle les compensations pour les espèces et les habitats protégés, c’est l’objet du point 3 de cette note, qui explicite ce qui doit être amélioré. Par contre, au niveau régional, il n’existe rien sur la protection et la compensation de biotopes banals. C’est l’objet du point 2 de cette note.

Les idées de perméabilité minimale et de richesse naturelle minimale par parcelle, ou de compensation, ne figurent pas dans la législation wallonne et bruxelloise, le but de cette note est de faire une proposition pour les y ajouter. Idéalement, il faut atteindre dans le même temps des objectifs de perméabilité et de richesse naturelle.

Ces idées peuvent être intégrées progressivement dans la législation, en se penchant soit sur l’imperméabilisation et la retenue d’eau, soit sur la compensation de biotopes, soit les deux. Il serait utile de régler ceci au niveau régional, via une proposition de décret ou d’ordonnance, ce qui n’empêche pas d’avancer au niveau communal si possible.

1. La gestion de l’eau suite à des projets d’urbanisation

La réalisation de projets urbanistiques (route, hangar, maison, parking…) va plus ou moins fortement imperméabiliser les sols. Dans certains cas, l’imperméabilisation est un élément qui contribue au problème des inondations.

Première priorité: Il est impératif de réduire au maximum la perturbation de la gestion naturelle de l’eau, notamment, en localisant les nouveaux projets sur les espaces désaffectés déjà imperméabilisés.

Seconde priorité: il faut que l’emprise de nouveaux projets sur les espaces naturels non urbanisés

soit minimale.

Troisième priorité: Lorsqu’une ponction sur l’espace naturel s’opère, nous voulons que l’eau de pluie pénètre le plus possible dans le sol, à cet endroit et que la partie qui ne pénètre pas quitte la parcelle le plus lentement possible pour ne pas occasionner d’inondations.

sur ou à proximité de la parcelle concernée par le projet, atteindre un certain taux de perméabilité, ce qui permet de réapprovisionner les nappes, que la végétation puisse pousser et que moins d’eau s’écoule vers les égouts, ainsi que retenir le plus longtemps possible l’eau qui ne pénètre pas (citerne eau de pluie avec vidange progressive = lutte contre les inondations pour un certain pourcentage et réduction sur la pression sur les ressources d’eau souterraine) (voir annexe 6 comme exemple concret).

2. La gestion des biotopes banals suite à des projets d’urbanisation

Lorsqu’un biotope banal (un biotope banal, dans le cadre de cette note, est un biotope non protégé) est urbanisé, la planète subit une perte nette : il est impossible de le remplacer, sauf à créer de nouveaux territoires ! Il sera globalement impossible de remplacer à un autre endroit l’ensemble des espaces de nature perdus[[Il est possible de rendre à la nature des espaces anciennement urbanisés et imperméabilisés tels d’anciennes friches industrielles, mais globalement, la quantité de maisons, entrepôts, routes, parkings excède la quantité de friches industrielles à réhabiliter.

]]. Il est donc important que la destruction soit la plus faible possible.

Première priorité : il est impératif de réduire au maximum la ponction des actions humaines sur le patrimoine naturel « vierge d’urbanisation », notamment, en localisant les nouveaux projets sur les espaces désaffectés déjà imperméabilisés.

Seconde priorité : il faut que l’emprise de nouveaux projets sur les espaces naturels « vierges d’urbanisation » soit minimale.

Troisième priorité : lorsqu’une ponction sur l’espace naturel s’opère, nous voulons qu’il y ait un pourcentage minimal de surface (= un taux de biotope) sur la parcelle, surface où la nature puisse émerger, que cette nature soit la plus « riche » possible, et que si la parcelle n’arrive pas à un taux de biotope suffisant et suffisamment « riche », il soit atteint sur une autre surface à proximité (rendre plus « riches » d’autre biotopes assez banals).

Plus précisément :

  • sur ou à proximité de la parcelle concernée par le projet, atteindre un certain taux de végétation, ce qui offre un certain refuge pour la flore, ce qui participe à la régulation de la température en centre urbain, et ce qui va augmenter le bien-être subjectif[[Il a été montré que le bonheur subjectif d’un individu augmente lorsqu’il a régulièrement de la nature vivante dans son champ de vision.

]], ainsi que préserver la biodiversité. Pour aller plus loin en matière de biodiversité, on peut soit édicter des conditions supplémentaires quant au type de végétation à prévoir dans le projet (taux de plantes mellifères, de plantes nourricières etc.), soit développer des incitants afin que les promoteurs plantent ce type de végétation. La végétation à soutenir doit être fonction du maillage écologique souhaitable ;

  • en dehors de la parcelle, réaliser des investissements dans la nature, ou dans un second temps modifier des pratiques agricoles ou d’entretiens d’espaces verts pour que la richesse naturelle soit plus élevée ;
  • Si l’effort de compensation s’effectue sur une autre parcelle et qu’il nécessite des actions continues à maintenir dans le temps[[Par exemple un hangar qui se construit sur un bon sol est compensé par 50 ans d’agriculture biologique sur un ha voisin, la compensation étant garantie par une prime. Il faut donc que l’effort « prime » soit maintenu pendant 50 ans.

]], la contrepartie financière entre les deux propriétaires/exploitants s’effectue via une fondation d’utilité publique qui garantit la réalisation de la compensation sur la durée prévue.

En aucun cas il ne faut accepter des compensations financières qui ne se traduiraient pas en enrichissement de milieux naturels. Par exemple, il n’est pas acceptable que la destruction d’un biotope soit compensée par un payement qui serait utilisé pour la construction d’un home. En effet, cela reviendrait à accepter de faire de la durabilité faible, ce qui est contraire aux fondements écologiques.

Il faut que les objectifs et principes ci-dessus soient rencontrés pour tous les projets qui font disparaître des milieux naturels. Mais dans un souci de gestion et de simplification administrative, une possibilité serait que les grands projets soient traités différemment des petits projets (voir annexe 5).

Les grands projets devraient faire l’objet d’études préalables et d’une obligation de conservation selon une méthodologie rigoureuse. Les petits projets devraient atteindre un taux minimal de taux de biotopes, avec des actions à choisir dans une liste.

NB : lien entre le point 1 et le point 2 :

Il est souhaitable que les deux objectifs (gestion de l’eau et gestion de biotopes) soient atteints dans le même temps. Dans ce cas, la compensation est donc constituée d’un ensemble de mesures qui améliore la perméabilité du sol, la retenue d’eau et la présence de la nature et des biotopes.

Pour que ces principes soient effectifs, ils doivent faire l’objet d’une législation. C’est déjà le cas en Allemagne depuis 1975[[Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) version en vigueur en Allemand

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesamt.pdf

]] en particulier l’article 8 (voir annexe 1) et les écologistes allemands en sont globalement très satisfaits, quoiqu’ils signalent des améliorations à apporter à leur législation, déjà intégrées dans les propositions de cette note.

3. La gestion de biotopes protégés ou à protéger

[[Ce point est en grande partie inspiré de la position défendue par Natagora, «Compensation des impacts sur les milieux naturels et les espèces en Région wallonne, Position interne adoptée le 14 décembre 2009».

]] suite à des projets d’urbanisation

Dans ce point-ci, on examine un cas particulier de biotopes qui sont urbanisés : ce sont des biotopes de grand intérêt biologique, ceux qui sont protégés ou à protéger.

Liminaire :

Le sujet ne concerne que l’intervention sur des surfaces (imperméabilisation ou destruction). Il ne s’agit pas de compenser des pollutions de l’eau ou l’impact des éoliennes sur la biodiversité. Le sujet vise principalement l’impact sur la nature (biodiversité).

Le sujet est traité différemment des points 1 et 2, car il existe déjà une règlementation en la matière. Concernant l’imperméabilisation (ou la destruction) de biotopes protégés ou à protéger, divers mécanismes de compensation des impacts négatifs de plans ou projets sont prévus par la Loi sur la Conservation de la Nature et le CWATUPE.

Ces mécanismes ne définissent toutefois pas assez la notion de compensation et n’en précisent pas suffisamment les caractéristiques essentielles. Dès lors, leur application pose de nombreux problèmes :

  • d’abord, sur le fond, l’existence même du concept de compensation laisse croire que les écosystèmes sont totalement restaurables et remplaçables et tend à conforter la perception d’un

    « droit à détruire » ;
  • ensuite, dans la pratique, l’absence de cadre normatif laisse libre cours à la conception de projets n’offrant guère de garanties ;
  • enfin, même lorsque les compensations ont été un tant soit peu réfléchies, leur mise en œuvre concrète respecte rarement les conditions définies par l’autorité.

Si le projet porte une atteinte significative à un site protégé, actuellement deux conditions cumulatives doivent être respectées avant d’envisager toute compensation :

  • le projet doit justifier d’un intérêt public majeur ;
  • les solutions alternatives doivent être systématiquement examinées.

Si les deux conditions sont remplies, alors il est proposé d’utiliser la grille d’analyse suivante pour examiner si une compensation est possible :

  • Rareté des espèces et habitats concernés (liste rouge, catégorie IUCN) : les espèces rares sont-elles menacées de disparition par le projet et dans ce cas la compensation permet-elle de supprimer

    la menace ?
  • Statut au sein du réseau écologique : la zone concernée est-elle une zone centrale ou de liaison ?

    Sa dégradation aura-t-elle des impacts en cascade à l’échelle du réseau écologique? Et dans ce cas la compensation permet-elle de supprimer la menace ?
  • Restaurabilité des habitats concernés : est-il réaliste techniquement de restaurer des surfaces ailleurs ?
  • Caractère cumulatif : les incidences du projet s’additionnent-elles à celles d’autres projets, engendrant ainsi un impact global problématique ? Et dans ce cas la compensation permet-elle de supprimer le caractère cumulatif ?

Si sur base de ces critères, l’analyse du projet est positive ou neutre, l’autorité publique peut accepter le principe de compensations. Dans le cas contraire (analyse négative), l’autorité publique doit se prononcer contre le projet.

Selon nous[[Et sur la base de l’interprétation réalisée par la Commission européenne, voir annexe 4.

]], les compensations doivent respecter les principes suivants :

  • concerner lespèce et/ou lhabitat pour lequel l’impact a été identifié ;
  • viser le maintien/la restauration dun état de conservation comparable (à l’échelle de la Région wallonne et éventuellement des populations animales et végétales concernées) ;
  • respecter dans la mesure du possible le principe de proximité ;
  • être d’une amplitude telle que le résultat attendu contrebalancera avec certitude les dégâts occasionnés et ce, compte tenu de la rareté et la vulnérabilité des populations, de la qualité de la zone endommagée et du délai nécessaire au développement du nouveau biotope. En toute hypothèse, l’amplitude de la compensation devra être supérieure à celle des dommages, considérant qu’une atteinte à un biotope n’est jamais assimilable à une simple perte de surface mais qu’elle induit également un dérangement de populations et une perte de qualité des milieux ;
  • être opérationnelles au moment limpact négatif est effectif ;
    Ce sujet mérite une étude en soi et un traitement législatif particulier.

4. Quelques exemples de gestion de l’imperméabilisation et de la nature

En Allemagne (au moins dans certains Land), les promoteurs de grands projets doivent étudier la situation de la nature et de la perméabilité du sol avant réalisation. La méthodologie permet d’attribuer un score (exprimé en point) de la valeur initiale du terrain et de sa valeur après réalisation du projet.

Pour que le projet soit accepté par l’autorité publique, il doit compenser sur sa parcelle ou ailleurs le nombre de points perdus.

La méthode de calcul de compensation des points perdus (ou autrement dit la méthode qui détermine les points gagnés) fait partie de la méthodologie. Le principe est qu’une série d’actes permettent d’enrichir la nature et de perméabiliser les sols, ce qui donne droit à un certain nombre de points comme par exemple cultiver en bio un terrain qui ne l’était pas, planter une haie là où il n’y en avait pas etc.

En Allemagne par exemple, le fait que des surfaces agricoles passent au bio fait gagner un demi-point par Ha.

Par contre, le fait de construire un hangar d’un Ha sur un très bon sol fait perdre 6 points. Il faut donc que 12 Ha passent en bio de façon pérenne pour pouvoir construire un hangar d’un Ha sur un très bon sol. Celui qui va construire le hangar devra passer 12 ha de culture conventionnelle en culture bio. Si la construction de 1 ha émane d’un industriel qui n’est pas agriculteur et ne possède pas d’autres terrains, il ira trouver un agriculteur

négociera avec lui le passage de 12 Ha en bio et versera à une fondation d’utilité publique un capital que la fondation reversera à l’agriculteur en primes annuelles permanentes (en pratique 50 ans).

Si la compensation est prévue pour durer dans le temps, elle est payée en une fois par celui qui réalise le projet, à une fondation d’utilité publique dont le but est de gérer les compensations sur la durée contractuelle. En Allemagne par exemple, la compensation pour la culture de terrains non-bio en bio est payée par le promoteur à une fondation, pour 50 ans. La fondation paye l’agriculteur durant 50 ans.

La compensation est une application du principe du pollueur-payeur. Les coûts de la destruction sont internalisés. En Allemagne par exemple la compensation coûte entre 2 et 10% aux porteurs de projets.

En Allemagne et aussi à Villers le Bouillet, les législateurs ont mis au point d’autres mesures qui concernent de plus petites projets comme des constructions de maisons individuelles. A Bruxelles, c’est une approche volontariste qui est proposée via le programme des bâtiments exemplaires.[[http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/(S(tfqd3mz43z0gpazfik2ukc55))/docs/TER05_FR.pdf

]]

Par exemple, les législateurs ont fixé des objectifs de perméabilité et de végétalisation qui sont différents selon qu’on se trouve en centre-ville ou en zone périphérique, voire en zone rurale. Par rapport à une pelouse qui est considérée comme un facteur 100% de perméabilité et de végétation, chaque parcelle doit atteindre :

  • 30% de perméabilité et de présence de nature en centre ville ;
  • et 60% en zone péri-urbaine ou rurale.

Atteindre le % requis se réalise par l’addition de mesures à choisir dans une liste, chaque mesure rapportant une contribution (différenciée en fonction de la qualité de la végétation introduite) au %.

Ce système appliqué à Berlin (annexe 2), et aussi appliqué à Villers-le-Bouillet (Annexe 3).

Si, sur une parcelle, le promoteur peut prouver qu’il ne peut pas arriver au % de végétalisation et de perméabilité requis, il doit alors payer à une fondation d’utilité publique une somme qui permette à cette fondation de réaliser des actions de perméabilisation et de végétalisation pour la quantité qui n’a pas été atteinte sur la parcelle.

En annexe 5, on trouvera l’état des réflexions actuelles sur les distinctions qui pourraient être faites au sein d’une future législation, entre la manière de gérer différemment les grands et petits projets.

Sans attendre une législation régionale, les communes peuvent, à l’image de ce qu’a fait Villers-le-Bouillet, prendre un règlement pour garantir la présence de nature et la perméabilité sur chaque parcelle.

5. Eléments du débat concernant la compensation naturelle

Le système proposé emporte avec lui un inconvénient : il monétarise la nature. Attention, l’absence de ce système monétarise aussi la nature, mais à une valeur « 0 [[Un promoteur peut mener un projet qui imperméabilise le sol, et comme il ne doit mener aucune mesure autre, la destruction de la nature et l’imperméabilisation n’a pas de coût pour le promoteur.

]]». Pour tempérer cet effet de monétarisation et

de marchandisation, les propositions de cette note sont pensées dans un cadre de durabilité forte

(de la nature remplace de la nature), par d’autres obligations réglementaires, et si échanges financiers il y a, ils se font avec une fondation d’utilité publique.

Mal appréhendé, le système induit un effet pervers du payeur-pollueur : celui qui s’apprête à compenser (au moyen de mesures qu’il réalise lui-même ou au moyen d’un payement à un tiers) peut penser avoir le droit de polluer/détruire. Nous avons répondu à cette objection : la compensation se fait en dernier recours, après la prévention.

La destruction de la nature est souvent irréversible, tandis que l’enrichissement de la nature doit parfois être maintenu par l’Homme : comment peut-on être sûr d’avoir provisionné suffisamment ? De fait, la certitude n’existe pas. Mais provisionner un montant est préférable à ne rien provisionner.

Faut-il un règlement avec des règles valables pour tout le territoire ou fait-il faire du particularisme au risque de perdre toute simplicité ? D’un côté, une notion importante est la fonction d’une zone écologique, en fonction de laquelle le règlement peut être différencié.

D’un autre côté, la perte de nature est fonction de la nature qu’on détruit et pas seulement de la zone biologique dans laquelle on se trouve. La synthèse est à trouver dans un règlement régional cadre, adaptable par chaque commune, éventuellement par sous-entité.

Ne risque-t-on pas un affaiblissement de la législation des permis par des pratiques de compensation ? En fait non. Les compensations ne remplacent pas les règlements, elles permettent une marge de manœuvre pour atteindre des objectifs supplémentaires !

6. Conclusions

Les propositions concernant l’eau sont assez simples : il faut avoir un certain taux de perméabilité et/ou de retenue d’eau lorsqu’on urbanise une parcelle. Cette perméabilité ou retenue d’eau doit être réalisée sur la parcelle ou, par compensation, sur une parcelle voisine.

Les propositions concernant les biotopes ont pour objectif de conserver, dans certains cas d’augmenter, et, admettons-le, dans certains cas de moins détruire notre patrimoine naturel. Cette manière de procéder est réalisée en Allemagne depuis 1975, à la satisfaction d’écologistes allemands qui considèrent que la nature a été conservée ou moins détruite qu’elle ne l’aurait été sans ce mécanisme.

Nos propositions permettraient de déterminer comment calculer la compensation et comment garantir que cette compensation protège au mieux le patrimoine naturel.

Dans la mesure où la compensation ne peut se faire à l’identique, elle doit alors permettre d’enrichir d’autres systèmes naturels, ce qui est compatible avec une durabilité forte. Si politiquement, ces deux objectifs peuvent être atteints distinctement, il est souhaitable qu’ils le soient conjointement : tout projet

urbanistique devrait à la fois gérer correctement l’eau et gérer correctement la conservation de la richesse des biotopes. C’est pourquoi nous défendons l’encadré suivant :


Les activités humaines qui urbanisent des surfaces empêchent l’eau de pénétrer dans le sol et la nature d’avoir une place. Les effets négatifs sont un stress hydrique supérieur dont une plus grande fréquence d’inondation, une perte de biodiversité, une plus grande chaleur en ville, un bien-être subjectif inférieur à celui qu’on ressent quand on est entouré par la nature. Pour l’eau, pour toute intervention à l’échelle de la parcelle qui réduit significativement la perméabilité du sol et qui augmente la vitesse d’évacuation, il faut que la destruction soit la plus faible possible et qu’ensuite des mesures de perméabilisation et de temporisation soient prises.Pour le patrimoine naturel, pour toute intervention qui le réduit par imperméabilisation (route, parking, cour, bâtiment…), des mesures doivent être prises afin que le patrimoine naturel soit augmenté à un endroit proche de l’intervention.– Si l’intervention humaine imperméabilise un site protégé ou à protéger, l’intervention ne peut être autorisée que si toute alternative est impossible, que si la destruction est la plus faible possible et que si le biotope détruit est intégralement remplacé.– Si l’intervention imperméabilise un biotope assez banal (non protégé), la destruction doit être la plus faible possible. La compensation à l’intervention consiste à rendre plus « riches » d’autre biotopes assez banals, ou à réintroduire la nature dans les endroits où elle était exclue.

La compensation ne peut se faire que par des investissements dans la nature. Si la compensation nécessite des actions continues à maintenir dans le temps, une fondation d’utilité publique, financée par les promoteurs, sera en charge du respect des obligations.Il serait de plus utile que les propositions législatives aient un souci de simplicité administrative et permettent de réaliser facilement, de manière diversifiée et tenant compte du maillage écologique, les objectifs de perméabilisation du sol et de temporisation des flux d’eau d’une part et de réintroduction de la nature d’autre part.

Annexe 0 :

Eléments de contexte

Avant l’ère industrielle, l’être humain n’a pas toujours été tendre avec la nature… mais globalement, les activités humaines ont amené une plus grande biodiversité en Europe par rapport à une nature laissée à elle-même. Après l’ère industrielle, les choses ont changé ! Les moyens de production, tant mécaniques (grues, camions, tronçonneuses…) que chimiques (usines chimiques…), sont devenus beaucoup plus puissants et les réalisations humaines ont profondément perturbé les écosystèmes. La perte de biodiversité s’est effectuée à un rythme soutenu.

En examinant les seules réalisations humaines (routes, bâtiments, coupes de forêts …) menées à partir de moyens de production mécaniques, on peut constater trois effets majeurs :

  • une destruction de biotopes intéressants et un morcellement de ceux-ci, ce qui rompt le maillage écologique ;
  • une destruction très importante de nature, même banale, en ville, ce qui a entraîné une hausse des températures en été, une réduction de la biodiversité et une réduction du bien-être subjectif. Il y a eu également une augmentation de l’imperméabilisation des sols, ce qui entraîne des inondations plus fréquentes ;
  • une poursuite de la diminution de la nature, même banale, à la campagne, avec le grignotage et l’imperméabilisation des sols par des constructions de bâtiments, routes etc. De plus, la modification du travail des sols, l’intensification et l’élargissement des parcelles ont concouru à l’augmentation de la perte de biodiversité et ont aussi favorisé l’accroissement des inondations.

Qu’on le veuille ou non, les activités humaines utilisant des moyens de production mécaniques ne vont pas cesser dans un avenir très proche. Inversement, le besoin de nature en ville, la protection de la biodiversité, la lutte contre les inondations et plus globalement le maintien voire la croissance de notre patrimoine naturel sont tous des défis urgents à relever. Est-ce la quadrature du cercle ? Y a-t-il moyen à la fois de constater que la pression se poursuivra (même s’il faut réduire la pression) et de prétendre améliorer la situation ?

C’est le principe de la conservation ou autrement appelé compensation. Pour toute intervention qui réduit le patrimoine naturel par imperméabilisation (route, parking, cour, bâtiment …), d’autres activités doivent être menées sur le patrimoine naturel afin de l’augmenter à un endroit proche de l’intervention. Ce principe ne va pas sans poser de difficiles questions : comment calculer la compensation ? Corrélativement, comment être certain que la compensation ne cache pas une réelle perte ? Dans la mesure où la compensation ne peut se faire à l’identique, à quoi affecter la compensation ? Quelle est la place de la démocratie et de la technique dans la détermination de la compensation ?

Il peut être intéressant de traiter l’intervention urbanistique selon qu’elle affecte un biotope intéressant (protégé ou à protéger) ou un biotope plus banal, et à l’intérieur des biotopes banals s’il s’agit d’un grand ou d’un petit projet. L’intérêt d’une telle distinction est le suivant :

  • si l’intervention humaine détruit des surfaces d’un site protégé ou à protéger, il faut qu’elle ne soit autorisée que si toute alternative est impossible, que si la destruction a été réduite au minimum et que si le biotope détruit est intégralement remplacé ;
  • si l’intervention imperméabilise un biotope assez banal, il est beaucoup plus difficile de le remplacer, sauf à créer de nouveaux territoires ! Dans ce cas, il est toujours demandé que la destruction soit la plus faible possible.

La compensation consiste à rendre le sol soit plus perméable ou plus efficace dans la retenue d’eau, soit prévoir la présence minimale de nature et si ce n’est possible, dans ce cas il faut rendre plus « riches » d’autre biotopes assez banals, ou réintroduire la nature dans les endroits où elle était exclue (un minimum de présence de nature et de perméabilité à l’eau soit assurée).

Annexe 1 :

Loi sur la protection de la nature et la conservation

du paysage (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) –Extrait

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) – Auszug

Version en vigueur au 30 septembre 1998 texte allemand et français

http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/umwelt/bnsg/

Article 8 Interventions dans la nature et le paysage

(1) Des interventions dans la nature et le paysage au sens de la présente Loi sont des modifications

de l’apparence ou de l’utilisation de surfaces pouvant détériorer considérablement ou durablement la performance de l’économie de la nature ou le paysage.

(2) La personne ayant causé l’intervention doit être obligée de s’abstenir de procéder à des détériorations évitables de la nature et du paysage et de compenser des détériorations inévitables par des mesures de protection de la nature et de conservation de l’environnement dans un délai à déterminer dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de la protection de la nature et de la conservation du paysage. La condition préalable d’une telle obligation est que l’intervention, dans d’autres dispositions légales, est soumise à une concession, permission, autorisation, approbation, fixation

de plan administratif, à une autre décision ou une notification à l’intention d’une autorité. L’obligation est prononcée par une autorité compétente de la décision ou de la notification. Une intervention est compensée si, après son achèvement, il ne subsiste pas de dégradation considérable ou durable de l’économie de la nature et si le paysage est rétabli ou des mesures de restructuration sont prises.

(3) L’intervention doit être interdite si les détériorations sont inévitables ou ne peuvent être compensées dans la mesure nécessaire et si les intérêts de la protection de la nature et de la conservation du paysage sont prioritaires lorsqu’on envisage toutes les exigences vis-à-vis de la nature et du paysage.

(4) Dans le cas d’une intervention dans la nature et le paysage devant être réalisée sur la base d’un plan technique prévu conformément au droit public, l’organe responsable de la planification doit définir les mesures nécessaires à la protection de la nature et à la conservation du paysage pour compenser ladite intervention de manière détaillée dans le plan technique ou dans un plan d’accompagnement concernant l’aménagement du paysage sous forme de textes écrits et de cartes; le plan d’accompagnement est partie intégrante du plan technique.

(5) Les décisions et mesures sont adoptées en accord avec les autorités compétentes de la protection de la nature et de la conservation du paysage dans la mesure où une plus vaste forme de participation n’est pas prescrite ou les autorités responsables de la protection de la nature et de la conservation du paysage prennent elles-mêmes les décisions. Cela ne vaut pas pour les décisions prises sur la base d’un plan d’aménagement urbain.

(6) En cas d’interventions des autorités dans la nature et le paysage, qui ne sont pas précédées de décisions de la part des autorités conformément au paragraphe 2 ci-dessus, les paragraphes 2 à 5 s’appliquent mutatis mutandis.

(7) L’utilisation des sols par l’économie agricole, forestière et halieutique n’est pas à considérer comme atteinte, dans la mesure où à cette occasion les objectifs et les principes de la protection de la nature et de la conservation du paysage soient pris en considération. En règle générale, la bonne pratique professionnelle dans l’utilisation des sols par l’économie agricole, forestière et halieutique correspondant aux dispositions du droit de l’économie agricole et forestière, y compris du droit de la pêche en eau douce et de l’article 17 de la loi fédérale sur la protection des sols ne contredit pas aux objectifs et aux principes mentionnés dans la première phrase. N’est pas considéré non plus comme atteinte la reprise d’une utilisation des sols par l’économie agricole, forestière et halieutique qui, en vertu d’accords contractuels, avait été temporairement limitée ou interrompue.

(8) Les Laender peuvent stipuler que des changements de la forme ou de l’utilisation de surfaces d’un certain type qui, en règle générale, ne mènent pas à une détérioration considérable ou durable du rendement de l’économie de la nature ou du paysage ne sont pas à considérer comme intervention.

Ils peuvent stipuler de même, que des changements d’un certain type sont considérés comme intervention lorsqu’ils répondent régulièrement aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus.

(9) Les Laender peuvent arrêter des dispositions plus strictes en rapport avec les paragraphes 2 et 3, notamment en ce qui concerne des mesures alternatives de la part des pollueurs en cas d’interventions qui ne peuvent être compensées, mais qui sont prioritaires.

(10) Lorsque l’intervention constitue un projet qui est soumis à une étude d’impact sur l’environnement conformément à l’article 3 de la Loi sur l’étude d’impact sur l’environnement (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung), le procédé dans lequel des décisions sont prises conformément au paragraphe 2, première phrase, paragraphe 3, ou sur la base des dispositions conformément

au paragraphe 9, doit répondre aux exigences de cette Loi.

Annexe 2:

Réintroduction de la nature en ville, le cas de Berlin

Le Coefficient de Biotope par Surface – CBS

Une finalité essentielle visée par l´urbanisme à Berlin est […] la résorption des nuisances environnementales dans la zone du centre-ville. La priorité est mise, en l´occurrence, sur l’amélioration du fonctionnement de l’écosystème ainsi que sur la stimulation du développement des biotopes tout en maintenant l’actuelle affectation des sols.

Tout comme les paramètres urbanistiques d’un schéma directeur, telles que la surface brute d’étage, le rapport entre la surface bâtie au rez-de-chaussée et la surface du terrain et le coefficient d’occupation du sol (COS), qui règlent les dimensions de l’affectation des sols, le CBS – coefficient de biotope par surface – indique la part de la surface d’un terrain servant de station végétale ou assumant d’autres fonction pour l’écosystème.

Le CBS contribue ainsi à standardiser et à concrétiser les objectifs suivants en matière de qualité

de l´environnement:

  • garantir et améliorer le microclimat et l´hygiène atmosphérique ;
  • garantir et développer la fonction des sols et la gestion des ressources en eau ;
  • créer et revaloriser l´espace vital pour la faune et la flore ;
  • améliorer l’environnement de l’habitat.

Le CBS peut être fixé dans un schéma de paysage pour certaines zones urbaines choisies, présentant des structures similaires.

Dans ces quartiers, la réalisation du coefficient de biotope par surface est obligatoire en cas de construction. Dans les quartiers denses sans plan de paysage, un coefficient de biotope par surface est souvent imposé en cas d’un projet de construction.

D’après un renseignement téléphonique du Département de l´Urbanisme les expériences sont très positives. Des cours étaient améliorés de nouveau, des façades et des toits végétalisés. Les propriétaires acceptent bien ce coefficient parce qu’ils pourront choisir les moyens de réalisation.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/fr/ziele.shtml

Annexe 3 :

Villers -le-Bouillet

La Commune de Villers le Bouillet a confié à l’ICED l’accompagnement de la rédaction de son schéma de structure. Dans les options, voici ce qui est proposé :

En cas de constructions et plus particulièrement dans la zone d’habitat, il y a lieu de compenser l’absence ou la destruction d’écosystèmes sur la parcelle en créant de nouveaux milieux propices au développement de la nature.

Nombreuses sont les solutions écologiques qui permettent de répondre à cet objectif : créer des jardins en pleine terre, créer des zones humides, rendre perméables les surfaces, rendre verts les murs de clôture et de soutènement, réaliser des façades vertes, des toitures vertes, etc.

Un indicateur simple pour évaluer la productivité écologique sur une parcelle est ce qu’on appelle le coefficient de biotope par surface. Le CBS (coefficient de biotope par surface ou coefficient de végétalisation) est le rapport entre les surfaces favorisant la biodiversité et la surface totale de la parcelle. Il décrit donc la proportion entre toutes les surfaces favorables à la biodiversité sur la parcelle et la surface totale de la parcelle. Chaque surface favorable à la biodiversité reçoit un coefficient dépendant de sa ‘valeur écologique’.

CBS = Sommes des surfaces favorables à la biodiversité sur la parcelle

Surface totale de la parcelle

Dans le cas de Villers-le-Bouillet, il est proposé d’atteindre un CBS d’approximativement 0.6.

Chaque parcelle offre des possibilités différentes pour maximiser la productivité écologique.

On privilégiera les dispositifs agrandissant les surfaces de végétation au sol tels que les jardins et les espaces verts en pleine terre. Les toitures et façades vertes et les aires minérales perméables pourront ensuite être prises en compte.

Les plantations sont variées et basées sur les associations botaniques présentes et potentielles en tenant compte des caractéristiques biogéographiques locales.

Type de surface

Exemple Valeur
Surfaces imperméables Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage avec une couche de mortier) 0,0
Surfaces semi-perméables Revêtement perméable pour l’air et l’eau, normalement pas de végétation (par ex. pavé de béton, dallage avec une couche de gravier/sable, pavage non rejointoyée) 0,3
Surfaces semi-ouvertes Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage de bois, dalle-gazon). 0,5
Verdissement vertical Végétalisation des murs aveugles jusqu’à une hauteur maximum tenant compte des gabarits recommandés. 0,5
Plantation sur toiture Toiture ou terrasse plantée de manière extensive ou intensive 0.6
Espaces verts sur dalle Espaces verts sans relation avec le sol et avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm. 0,7
Couronne végétale Surface de la couronne d’un arbre de moyenne ou haute-tige considéré à maturité (espèce indigène). 1,0
Espaces verts en pleine terre Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune 1,0

20130430_HaDB_Impermeabilisation.jpg

En respect des dispositions régionales, les plantations de haies et d’alignement arbres sont variées et basées sur les associations botaniques présentes et potentielles tenant compte des caractéristiques biogéographiques locales. Elles comprendront 2/3 d’espèces mellifères. Une liste est reprise en annexe. Elle sera adaptée selon l’évolution de la législation 5.

Les plantations hautes tiges à feuillage persistant ne peuvent réduire notablement l’ensoleillement des bâtiments voisins. Chaque logement et chaque activité bénéficie d’au minimum 3 heures d’ensoleillement direct par jour durant toute l’année.

Une haie végétale peut être doublée d’un grillage non visible. Les clôtures à petites mailles sont déconseillées dans la mesure où elles empêchent le déplacement d’une partie de la faune.

Annexe 4 :

A propos des « mesures compensatoires » dans le cadre du réseau Natura 2000

Le manuel d’interprétation de l’article 6 de la Directive (Commission Européenne, 2001) précise que :

  • des mesures exigées par la mise en œuvre « normale » de la directive « habitats » ou de la directive « oiseaux » ne peuvent être considérées comme compensatoires au regard d’un projet provoquant des dégâts ;
  • des MC ne doivent être envisagées qu’après que les effets négatifs sur l’intégrité d’un site Natura 2000 ont été identifiés avec précision, en particulier sur les espèces et habitats visés par la désignation des sites ;
  • des MC peuvent prendre les formes suivantes :
    • recréation d’un habitat sur un site nouveau ou agrandi et incorporation de ce site dans le réseau Natura 2000 ;
    • amélioration d’un habitat sur une partie du site ou sur un autre site Natura 2000, dans une mesure proportionnelle aux pertes provoquées par le projet ;
    • le résultat de ces mesures doit normalement être opérationnel au moment où les dégâts du projet sont effectifs, sauf s’il peut être établi que cette simultanéité est inutile pour assurer la contribution de ce site au réseau Natura 2000.

De plus, pour assurer la cohérence globale de Natura 2000, les mesures compensatoires proposées pour un projet doivent :

  • viser dans des proportions comparables, les habitats et les espèces ayant subi des effets négatifs ;
  • concerner la même région biogéographique dans le même état membre ;
  • assurer des fonctions comparables à celles qui ont justifié les critères de sélection du site original.

Un document complémentaire de la CE, paru en janvier 2007, précise et clarifie certains concepts de cet article 6, en particulier ceux d’ « évaluation appropriée des incidences » (EAI) sur les sites affectés par les projets et de « mesures compensatoires » (Commission Européenne, 2007). En ce qui concerne le second concept, il indique en particulier que :

  • les MC doivent faire l’objet d’un programme détaillant les objectifs précis, les moyens, la faisabilité, un plan et un calendrier de réalisation, un budget,…
  • l’étendue spatiale des MC est fonction des aspects quantitatifs et qualitatifs (structure et fonctionnalité) des surfaces qui vont être endommagées et de l’efficacité des mesures ; le ratio de compensation doit en conséquence être déterminé de préférence au cas par cas sur base de l’évaluation précise de l’impact du projet ; ce ratio peu être révisé en fonction des résultats observés quant à l’efficacité des MC et la décision finale quant à la proportion de compensation doit être justifiée ; il existe un large consensus pour dire que ces ratios doivent généralement se situer bien au dessus de 1 :1 – un ratio de compensation de 1 :1 ou inférieur ne doit donc être envisagé que lorsqu’il est démontré qu’avec une telle extension, les mesures seront à même de rétablir à 100% la structure et la fonctionnalité dans un laps de temps court (sans compromettre, p. ex., la préservation des habitats ou des populations d’espèces cibles susceptibles d’être affectées par le projet) ;
  • la localisation préférentielle pour les MC se situe le plus près possible des zones affectées par le projet, soit dans le site Natura 2000 concerné, soit en dehors de celui-ci (et si le site n’est pas désigné, il devra faire l’objet d’une désignation en bonne et due forme) ;
  • le « timing » pour la mise en œuvre des MC requiert également une approche au cas par cas, de façon à assurer la continuité des structures et fonctions contribuant à la cohérence du réseau Natura 2000 ; dans les cas où les MC ne peuvent être opérationnelles qu’après destruction ou dégradation des sites (ex : forêt dont la reconstitution peut prendre des dizaines d’années), une surcompensation est requise pour compenser les pertes intérimaires «interim losses ») ; un décalage temporel (« time-lag ») n’est toutefois admissible que s’il ne compromet pas l’objectif « pas de pertes nettes » (« no net losses ») à la cohérence du réseau Natura 2000 ; il ne peut être autorisé s’il conduit à des pertes de population pour une quelconque espèce protégée en vertu des Annexes II de la Directive 92/43.EEC ou l’Annexe I de la Directive 79/409/EEC dans le site ;
  • la mise en œuvre des MC nécessite que des bases légales et financières propres à assurer la protection, le maintien et le suivi (monitoring) à long terme des habitats et/ou espèces soient garanties avant que des impacts ne puissent survenir ;
  • le promoteur d’un projet devrait logiquement supporter les frais des MC, selon le principe du « pollueur = payeur » ;
  • la Commission européenne doit être informée des MC envisagées avant leur mise en œuvre ; l’information fournie doit permettre d’apprécier la manière dont les objectifs de conservation sont poursuivis dans le cas particulier qui est soumis.

Concernant les aspects scientifiques de la question, peu de travaux ont été consacrés aux mesures compensatoires à la destruction d’habitats naturels et aux moyens d’objectiver et quantifier cette démarche. À notre connaissance (après recherche bibliographique sur internet), ce sujet complexe n’a été abordé de façon sérieuse sur le plan méthodologique, que par les biologistes marins, dans le cadre des dégâts causés par les marées noires (Fonseca et al., 2002). Une méthode d’évaluation, intitulée « habitat equivalency analysis (HEA) » a en particulier, été mise au point et appliquée dans de multiples habitats marins (Dunford et al. 2003, Strange et al. 2004, entre autres).

L’évaluation des dommages causés, incluant les pertes intérimaires (« interim losses ») implique la détermination :

  • de la surface d’habitat perdue ;
  • du temps nécessaire pour le rétablissement dans leur état initial des fonctions écologiques associées à cet habitat ;
  • de la forme de la « fonction de rétablissement » (« recovery function ») (Fonseca et al., 2002).

Ce type d’évaluation ne constitue donc pas une démarche triviale. Néanmoins, elle pourrait vraisemblablement être adaptée et appliquée aux écosystèmes terrestres. Elle nécessite sans aucun doute des études approfondies envisageant les multiples composantes des biocénoses concernées. Il est ainsi raisonnable de penser que, dans les écosystèmes tempérés, une telle démarche suppose des investigations préalables portant au minimum sur un cycle annuel complet.

Bibliographie

– Commission Européenne, 2001. Gérer les sites Natura 2000 : les dispositions de l’article 6 de la Directive Habitats 92/43/CEE.

– Commission Européenne, 2007. Guidance document on Article 6(4) of the ‘Habitats Directive’

92/43/EEC. 30 pp.

– Dunford W. et al., 2003. The Use of Habitat Equivalency Analysis in Natural Resource Damage Assessments. TER Technical Working Paper N° T-0303 : 46 pp.

– Fonseca M. et al. 2002. Seagrasses. In : Perrow M. R. & Davy A. J., Handbook of Ecological Restoration : Restoration in Practice. Cambridge University Press : 149-170.

– Strange E. et al.. 2004. Determining Ecological Equivalence in Service-to-Service Scaling of Salt Marsh Restoration. Environmental Management, 29(2) : 290-300.

Philippe Goffart

Annexe 5 :

Etat des réflexions sur une application pratique des propositions

de cette note

1. Les « grands » projets qui détruisent des biotopes banals

Nous proposons de considérer comme « grands » projet ou projets d’envergure, ceux soumis à étude d’incidence et à autorisation de classe 1.

Nous proposons que les promoteurs de ce type de projets doivent étudier la situation de la nature et de la perméabilité du sol avant réalisation. La méthodologie des études doit être uniforme sur tout le territoire. La méthodologie doit permettre d’attribuer un score (exprimé en point) de la valeur initiale du terrain et de sa valeur après réalisation du projet.

Pour que le projet soit accepté par l’autorité publique, il doit répondre à une double condition :

  • il doit atteindre sur la parcelle un nombre minimal de points par Ha (ceci a pour but de réintroduire de la nature et de la perméabilité en ville, même sur des parcelles qui initialement sont totalement imperméabilisées et sans nature) ;
  • il doit compenser sur sa parcelle ou ailleurs le nombre de point perdu[[C’est cette condition qui représente une véritable compensation

]].

La méthode de calcul de compensation des points perdus (ou autrement dit la méthode qui détermine les points gagnés) fait partie de la méthodologie uniforme que nous souhaitons. Le principe est qu’une série d’actes permettent d’enrichir la nature et de perméabiliser les sols, ce qui donne droit à un certain nombre de points comme par exemple cultiver en bio un terrain qui ne l’était pas, planter une haie là où il n’y en avait pas etc.

Il faut privilégier la compensation par des investissements dans la nature plutôt que par des mesures d’amélioration de fonctionnement.

Si la compensation est prévue pour durer dans le temps, elle est payée en une fois par celui qui réalise le projet, à une fondation d’utilité publique dont le but est de gérer les compensations sur la durée contractuelle. La compensation est une application du principe du pollueur-payeur. Les coûts de la destruction sont internalisés.

Dans les cas de grands projets, un comité d’accompagnement de l’étude d’incidence s’exprime sur les projets, de telle sorte que ce ne soit pas un processus technocratique et bureaucratisé.

2. Les petits projets qui détruisent des biotopes banals

Nous proposons de considérer comme « petits » projet tous les projets nécessitant un permis de classe 2 ou un permis d’urbanisme. Afin de ne pas alourdir la réalisation de ces projets, nous proposons de ne pas demander d’étude préalable de l’état du patrimoine naturel.

Nous proposons que l’objectif soit qu’après réalisation du projet, celui-ci garantisse une perméabilité suffisante à l’eau et une végétalisation acceptable sur la parcelle où aux alentours. Les objectifs de perméabilité et de végétalisation seront différents selon qu’on se trouve en centre-ville ou en zone

périphérique, voire en zone rurale. Ils peuvent même être différents selon la zone écologique et le maillage écologique à promouvoir. Par rapport à une pelouse qui est considérée comme un facteur 100% de perméabilité et de végétation, on doit arriver

  • en centre ville à 30% ;
  • et en zone péri-urbaine ou rurale à 60 % [[Les % de perméabilité et de végétalisation ont été proposés en référence à ce qui se fait à Berlin et à Villers le Bouillet, voir annexe 2 et 3

]].

Atteindre le % requis se réalise par l’addition de mesures à choisir dans une liste, chaque mesure rapportant une contribution (différenciée en fonction de la qualité de la végétation introduite) au %.

Si, sur une parcelle, le promoteur peut prouver qu’il ne peut pas arriver au % de végétalisation et de perméabilité requis, il doit alors payer à une fondation d’utilité publique une somme qui permette à cette fondation de réaliser des actions de perméabilisation et de végétalisation pour la quantité qui n’a pas été atteinte sur la parcelle.

La priorité sera donnée à des mesures d’investissements plutôt qu’à des mesures qui nécessitent une activité à maintenir dans le temps.

Annexe 6 :

Exemple de réglementation sur la perméabilisation et l’écoulement des eaux sur une parcelle : RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

A. Constructions neuves ou reconstructions

La zone de cours et jardins comporte une surface perméable et non minéralisée au moins égale à 50% de sa surface. Cette surface perméable et non minéralisée est en pleine terre et plantée. Les aménagements extérieurs de type minéral, qu’ils soient ou non collecteurs d’eaux pluviales, ne sont admis qu’à concurrence de 20% de la surface non bâtie sur la parcelle au-delà des 20 premiers mètres carrés, c’est-à-dire selon la formule suivante :

Surface cumulée des aménagements extérieurs de type minéral =

20 m² + ((surface non bâtie -20 m²) x 0,20)

Par « aménagements extérieurs de type minéral » on entend les aménagements tels que chemins, trottoirs, terrasses, parvis, aires de circulation et de stationnement automobile, etc., réalisés en pavés, dalles, planchers, revêtements coulés hydrocarbonés, béton, dolomie, gravier, etc.

Les nouvelles constructions, les reconstructions totales ou partielles, les extensions et les nouveaux aménagements collecteurs (collectrices) d’eaux pluviales à réaliser sur des terrains, ou parties de terrains, d’une superficie non bâtie de 100 m2 et plus, ne peuvent rejeter les eaux pluviales à l’égout mais doivent prévoir un dispositif de dispersion des eaux pluviales in situ.

Par « dispositif de dispersion in situ », on entend tout dispositif permettant l’infiltration ou l’évapo-transpiration des eaux sur la parcelle : bassin de rétention/infiltration, puits d’infiltration, massif d’infiltration, aires durcie perméable, etc.

Exemptions : les actes et travaux visés à l’alinéa 1 sont exemptés de l’obligation de disperser les eaux pluviales in situ à l’une des conditions suivantes :

  • ils se situent sur un terrain où la nappe phréatique affleure, à son niveau le plus haut, à moins de un mètre sous le niveau du sol ;
  • ils se situent sur un terrain où le sol présente un degré d’infiltration inférieur à 0,03 cm/minute ou supérieur à 30 cm/minute à 1 mètre de profondeur, mesuré selon la procédure reprise à l’annexe 1.

Les conditions 1) et 2) sont établies par un rapport technique certifié conforme par son auteur, décrivant les mesures effectuées, les résultats obtenus et un plan de localisation des sondages effectués avec un minimum de un sondage par 100 m² de terrain.

Le présent article s’applique nonobstant l’obligation de respecter par ailleurs les prescriptions du Règlement Régional d’Urbanisme en matière de rétention des eaux pluviales, la dispersion in situ s’appliquant au trop-plein de la citerne réglementaire.

En cas d’exemption de l’obligation de disperser les eaux pluviales in situ, les actes et travaux visés à l’alinéa 1er sont néanmoins soumis aux articles suivants du présent règlement.

3.1 En cas d’exemption de l’obligation de disperser les eaux pluviales in situ (cfr article 2), les nouvelles constructions , les reconstructions totales ou partielles, les extensions et les nouveaux aménagements collecteurs (collectrices) d’eaux pluviales doivent diriger les eaux pluviales vers un dispositif de temporisation du rejet des eaux pluviale s à l’égout d’une capacité minimale de 50 litres par mètre carré de surface de collecte en projection horizontale (y compris toitures, abords, balcons, etc.), avant que ces eaux ne soient rejetées à l’égout.

Par « dispositif de temporisation », on entend tout dispositif collectant les eaux pluviales au rythme des précipitations et les laissant s’évacuer à l’égout selon un débit de fuite limité. Il s’agit généralement de citernes, enterrées ou hors sol, ou de toitures plates conçues de manière à retenir temporairement une lame d’eau d’une hauteur déterminée.

Les couches de terre arable d’une épaisseur de 60 cm et plus, ne sont pas considérées comme des surfaces de collecte des eaux pluviales. Les toitures vertes extensives ne sont pas considérées en tant que telles comme des dispositifs de temporisation. Par « toiture verte extensive », il faut entendre les dispositifs de végétalisation de toiture constitués de dalles recouvertes de substrat sur lequel poussent des mousses, sédums, plantes couvrantes, graminées, etc.

3.2 Le dispositif de temporisation est équipé

  • en partie basse, d’un écoulement libre au débit de fuite limité assurant une vidange complète du volume de temporisation dans un laps de temps de 4 heures, c’est-à-dire un écoulement dont la section est calculée selon la formule ci-après :

Section en cm2 = (racine² Y x Z) / 2

avec :

Y = charge hydraulique (hauteur de la colonne d’eau), en mètres

Z = projection horizontale du volume de stockage, en mètres carrés

  • en partie haute, d’un trop-plein relié à l’égout.

Sur base d’un rapport motivé, joint à la demande d’autorisation par le demandeur, démontrant qu’une partie de l’eau collectée sera réutilisée de manière régulière à des fins domestiques ou industrielles, le volume de temporisation situé en amont de l’écoulement libre contrôlé peut être réduit à 33 litres/ m2, le solde (17 litres/ m2 ou plus) pouvant constituer une réserve disponible pour la réutilisation. En cas de réutilisation de l’eau de pluie, l’installation de filtres et/ou de bassins de décantation ou de séparateurs d’hydrocarbures est fortement recommandée.

B. Actes et travaux portant sur des constructions et installations existantes

La modification d’un système existant de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (telle la modification ou la suppression d’une citerne existante même inusitée, ou la création d’une descente d’eau en façade avant) doit renvoyer les eaux pluviales vers un dispositif conforme aux articles 2 et 3.

Pour rappel, les actes et travaux de ce type qui ne sont pas conformes au présent article ne peuvent

être considérés comme « actes et travaux de minime importance » et sont dès lors soumis à

permis d’urbanisme.

Les permis d’urbanisme requis pour la transformation ou le changement d’affectation d’un immeuble ou partie d’immeuble, ainsi que les permis d’environnement et renouvellements de permis d’environnement portant sur des constructions collectant et rejetant à l’égout des eaux pluviales, doivent tendre à la mise en conformité des lieux et installations avec les articles 2, 3, et 4.

C. rapport et études sur les incidences environnementales

Les rapports et études sur les incidences environnementales requis dans le cadre de l’instruction de demandes de permis d’urbanisme, de certificats d’urbanisme, de permis de lotir ou de plans réglementaires, doivent examiner particulièrement la problématique de la gestion des eaux pluviales et les solutions à y apporter en privilégiant, par ordre de priorité :

  • le maintien ou le rétablissement de surfaces perméables et de surfaces non minéralisées ;
  • la dispersion in situ des eaux de pluie collectées ;
  • la temporisation du rejet des eaux pluviales à l’égout.

Info-fiche Eco-construction « Gérer les eaux pluviales sur la parcelle » (IBGE 2008)

www.curbain.be/download/EAU01parcelle_FR.pdf

Annexe 7 :

La compensation écologique en Région wallonne, en France et en Allemagne – dossier documentaire réalisé par le centre de documentation d’Etopia. Bernard Vansteelandt, Documentaliste associé, Février 2013

I. Droit comparé

  • La compensation des atteintes à la biodiversité à l’étranger.

    Etude de parangonnage

    Commissariat général au développement durable, Août 2012, Etudes & documents – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable

    http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED68.pdf

II. Belgique (Région wallonne)

Aménagement et environnement. 2012/3 – Numéro spécial – 1

http://alexandrie.etopia.be/Record.htm?idlist=1&record=19168898124919860709

La compensation en droit de l’urbanisme et de l’environnement

  • Introduction / Francis HAUMONT
  • La compensation écologique des dommages causés à la biodiversité: un mal nécessaire? / Charles-Hubert BORN, Valérie DUPONT, Charles PONCELET
  • La compensation écologique en Wallonie: de la théorie à la pratique / Philippe GOFFART
  • Le mécanisme de la compensation dans le cadre de l’aménagement du territoire en Région wallonne / Fabrice EVRARD, Aurélie MEUR
  • Les charges d’urbanisme «compensatoires»: limites et évolutions récentes / Joël van YPERSELE
  • Services écologiques et compensation environnementale: perspectives et limites d’une nouvelle synergie dans le champ du droit / Mélodie FEVRE
  • Compenser le préjudice écologique: ressources et limites de la responsabilité civile / Xavier THUNIS

III. France

Le principe de compensation existe en France depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et est présent dans le droit communautaire (directives Natura 2000, directives Projets et Plans et programmes). Les lois Grenelle complètent le corpus réglementaire de la compensation en termes de champ, de suivi et de contrôle en l’élargissant aux atteintes portées aux continuités écologiques et en réformant les études d’impact. Un cadre réglementaire existe donc. Néanmoins, le mécanisme de compensation n’est pas encore complètement abouti.

2. Articles de doctrine : commentaires de la législation et autres

3. Banques de compensation

4. Exemple de Notre-Dames des Landes

IV Allemagne

  • Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) – Auszug – Loi sur la protection de la nature et la conservation du paysage (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) – Extrait Version en vigueur au 30 septembre 1998 – texte allemand et français

    http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/umwelt/bnsg/

3. Projet de règlement concernant les compensations suite à des interventions dans la nature et le paysage

4. Dans les Länder

5. Articles de doctrine et exemples de mesures compensatoires

« Faciliter l’aménagement des infrastructures.

La réalisation des plans d’infrastructure dépend en grande partie de la disponibilité des terrains à l’endroit nécessaire. Pour cela, l’outil d’aménagement foncier du Développement Rural offre une assistance capitale : l’acquisition intermédiaire de terrain et le recours à l’échange de terrains peuvent permettre de classer de nouveaux secteurs en zone constructible pour l’habitat ou l’industrie et de réaliser des projets communaux nécessitant des surfaces importantes, comme des équipements d’approvisionnement et d’élimination, des complexes sportifs ou encore une extension du cimetière, tout en respectant la propriété. »

« Pour ce qui est de l’exécution des plans d’infrastructure communaux, des mesures de compensation et de remplacement doivent souvent être mises en place, conformément au droit de la protection de la nature. Cela signifie que, puisque la commune s’est octroyé des droits sur la nature, elle doit lui apporter une compensation écologique. Pour cela, les communes peuvent, par anticipation, «  économiser » des surfaces appropriées dans ce que l’on appelle un compte écologique. Le service du développement rural apporte son soutien pour l’acquisition de

ces parcelles. »

« Compenser les préjudices subis compatible avec l’écosystème et le paysage culturel

Lors de ces opérations, l’agriculture est souvent deux fois plus touchée par l’expropriation de terrains : d’une part à cause des mesures elles-mêmes, et d’autre part à cause des actions compensatoires pour la préservation de la nature rendues nécessaires par la première mesure. L’opération du remembrement lié à la réalisation d’un grand ouvrage peut là encore corriger ces nuisances et mettre en place des actions compensatoires en respectant à la fois la propriété privée et la nature. En effet, on peut également associer au réaménagement rural de l’ensemble des propriétés la mise en œuvre de mesures de remplacement et de compensation en faveur de la nature qui soient sensées et efficaces pour la zone en question et le paysage. Les surfaces de remplacement et de compensation mises à disposition peuvent être associées à d’autres mesures envisagées dans la zone de planification, comme la protection préventive contre les crues, l’aménagement de bandes tampon le long des ruisseaux ou l’interconnexion de biotopes, et elles peuvent être judicieusement intégrées au développement du paysage culturel. »

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